TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 10 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2304721_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2023, M. A demande au tribunal de mettre fin au harcèlement moral dont il fait l'objet au sein du service intérieur de la direction des services départementaux de l'éducation nationale du Haut-Rhin. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter, les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". 3. Par sa requête, M. A, qui précise ne pas demander d'indemnisation, demande au tribunal de mettre fin au harcèlement moral qu'il estime subir dans le cadre de ses fonctions au sein de la direction des services départementaux de l'Education nationale de Colmar. Une telle demande est manifestement irrecevable dès lors que M. A, qui ne se réfère à aucune demande de protection fonctionnelle qui lui aurait été refusée, ne demande pas l'annulation d'une décision administrative. Il s'ensuit que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée. D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au recteur de l'académie de Strasbourg. Fait à Strasbourg, le 10 juillet 2023. La présidente de la 1ère chambre, A. DULMET La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le Greffier N°2304721-1
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6710 juillet 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2304721_20230710
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
ORTA_2304721_20230710
Données disponibles
- Texte intégral