TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 20 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2304718_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 et 20 avril 2023, M. A B, représenté par Me Simon, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer, sans délai, un sauf-conduit afin de lui permettre de se rendre dans le 19ème arrondissement de Paris le 21 avril 2023 de 10 heures à 12 heures ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie en ce que la formation de deux heures qu'il souhaite suivre le 21 avril 2023 dans le 19ème arrondissement de Paris constitue un préalable indispensable à la signature du contrat de travail avec la société Carrefour Market, pour travailler dans l'un de ses magasins, situé au Pré-Saint-Gervais, à compter du 24 avril 2023 ; - la décision refusant de lui accorder un sauf-conduit afin d'assister à cette formation porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir ainsi qu'à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - elle n'est ni nécessaire, ni justifiée dès lors qu'il s'est scrupuleusement soumis aux obligations restrictives pendant les cinq ans qu'a duré son assignation à résidence. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que dès lors que le réexamen de la situation de M. B a donné lieu à une décision, en date du 14 avril 2023, maintenant l'arrêté ministériel d'expulsion pris à l'encontre de l'intéressé le 2 octobre 2017, l'autorisation provisoire de séjour, l'autorisant à travailler, qui lui a été délivrée en exécution de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris du 5 septembre 2022, a été retirée, et la demande de sauf-conduit n'a, dès lors, plus d'objet. La note en délibéré, produite pour M. B, enregistrée le 20 avril 2023 à 19h, n'a pas été communiquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, Mme Renault, première conseillère, pour statuer en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 20 avril 2023 à 17 heures, en présence de Mme Traore, greffière d'audience : - le rapport de Mme Renault ; - les observations de Me Simon, avocate de M. B, qui reprend ses écritures et ajoute : qu'elle entend demander, en outre, la suspension de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de sauf-conduit ainsi que la décision par laquelle il a retiré à M. B, le 20 avril 2023, son autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision de maintien de l'arrêté ministériel d'expulsion pris à son encontre le 2 octobre 2017 ; qu'elle soulève en outre les moyens tirés de ce que les décisions de retrait de l'autorisation provisoire de séjour de M. B et de refus de lui délivrer le sauf-conduit demandé sont entachées d'un détournement de procédure, dès lors qu'elles n'ont été prises que dans le but d'interdire à l'intéressé toute possibilité d'insertion et de l'erreur manifeste d'appréciation dont sont entachées ces décisions, dès lors que la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 14 avril 2023 maintenant l'arrêté ministériel d'expulsion pris à l'encontre de M. B n'impliquait ni de lui retirer son autorisation de travail, qui, en tout état de cause, devait lui être accordée en application de l'article L. 732-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni de refuser de lui délivrer le sauf-conduit demandé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 2. M. B, né le 31 août 1995 à Grosny, de nationalité russe et d'origine tchétchène, a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion le 2 octobre 2017 et, à compter de cette date, d'arrêtés d'assignation à résidence régulièrement renouvelés. Par ordonnance du 5 septembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a enjoint au ministre de l'intérieur d'alléger les modalités d'exécution de l'arrêté d'assignation à résidence pris à l'encontre de l'intéressé et de lui délivrer, dans l'attente de la révision quinquennale de sa situation prévue par l'article L. 632-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une autorisation de travail. Par arrêté du 13 septembre 2022, pris en exécution de cette ordonnance, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a astreint l'intéressé, notamment, à résider dans le département de la Seine-Saint-Denis, dans les limites du territoire des communes du Pré-Saint-Gervais, des Lilas et de Pantin et indiqué qu'il ne pouvait se déplacer en dehors de ce périmètre sans avoir obtenu préalablement une autorisation écrite (sauf-conduit) du préfet de la Seine-Saint-Denis devant être demandé par écrit, sauf cas d'extrême urgence, au moins huit jours avant la date du déplacement envisagé. M. B a, en outre, été mis en possession, le 6 mars 2023, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. 3. Par courriel du 17 avril 2023, M. B a demandé au préfet de la Seine-Saint-Denis, par l'intermédiaire de son Conseil, de le munir d'un sauf-conduit lui permettant de suivre une formation professionnelle le vendredi 21 avril 2023 de 10 heures à 12 heures, dans le 19ème arrondissement de Paris, préalable à la signature de son contrat de travail, à compter du 24 avril 2023, au sein du magasin Carrefour Market situé dans la commune du Pré-Saint-Gervais. Cette demande a été réitérée par M. B lui-même le 18 avril 2023, puis à nouveau par son Conseil les 19 et 20 avril 2023, sans obtenir l'autorisation demandée. Le 20 avril 2023, M. B a été convoqué à 15 h par à la préfecture. Il lui a été remis en mains propres à l'occasion de ce rendez-vous la décision, datée du 14 avril 2023, par laquelle le ministre de l'intérieur a maintenu la mesure d'expulsion prise à l'encontre de M. B, après réexamen quinquennal de l'arrêté du 2 octobre 2017, en application de l'article L. 632-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et son autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler lui a été retirée. Par la présente requête, M. B demande la suspension des décisions refusant de lui délivrer le sauf-conduit nécessaire au suivi de la formation du 21 avril 2023 et lui retirant son autorisation provisoire de séjour, et qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis lui délivrer une nouvelle autorisation provisoire de séjour de le munir, avant la date et l'heure prévue de sa formation, du sauf-conduit sollicité. 4. Il résulte de l'instruction que l'autorisation provisoire de séjour de M. B, l'autorisant à travailler, lui a été délivrée en exécution de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris mentionnée au point 2, dans l'attente du réexamen quinquennal du l'arrêté ministériel d'expulsion pris à son encontre le 2 octobre 2017 et que cette autorisation provisoire de séjour lui a été retirée le 20 avril 2023, lors de la remise en mains propres de la décision ministérielle, en date du 14 avril 2023, de maintien de la décision d'expulsion. Dans ces conditions, et alors que l'assignation à résidence prise à l'encontre de M. B, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, correspondant à l'article actuellement en vigueur L. 631-3 et non L. 631-2 du même code, n'a pas à être assortie d'une autorisation de travail en application de l'article L. 732-9 de ce code, les décisions de retrait de son autorisation provisoire de séjour et refusant de lui délivrer le sauf-conduit sollicité n'apparaissent pas comme manifestement illégales. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence, que les éléments et moyens invoqués par M. B ne justifient pas, dans les circonstances de l'espèce, que le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, prononce dans de très brefs délais, une mesure de sauvegarde de la liberté fondamentale d'aller et venir ou celle tenant au droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il s'ensuit que les demandes tendant à la suspension des décisions refusant de lui délivrer le sauf-conduit nécessaire au suivi de la formation du 21 avril 2023 et lui retirant son autorisation provisoire de séjour, et à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une nouvelle autorisation provisoire de séjour et de le munir, avant la date et l'heure prévue de sa formation, du sauf-conduit sollicité, doivent être rejetées. Par suite et par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 20 avril 2023. La juge des référés, Signé Th. Renault. La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 20 avril 2023
Référence
ORTA_2304718_20230420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA