TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 7 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2304716_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er février 2023, M. B A, représenté par Me Fall, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie le 28 mars 2023 d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 16 février 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Bamako (Mali) a refusé de lui délivrer un visa dit " de retour ", a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité, et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors qu'il est titulaire d'un titre de voyage pour réfugié qui expire le 18 avril 2023, de sorte qu'il doit rejoindre le territoire français avant cette date ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du, de sorte que, conformément à l'arrêté du 29 mars 2022 modifiant l'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du CESEDA, il a le droit de déposer une demande de titre de séjour et dispose par ailleurs d'un titre de voyage délivré par la préfecture lui permettant de voyager valablement dans tous pays à l'exception son pays d'origine ; il dispose donc bel et bien d'un droit au séjour. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais né le 7 juin 2022, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie le 28 mars 2023 d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 16 février 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Bamako (Mali) a refusé de lui délivrer un visa dit " de retour ", a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. A l'appui de ses conclusions à fin de suspension, M. A se borne à soutenir que la décision litigieuse procèderait d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il s'est vu reconnaître la qualité de réfugié alors qu'il était mineur, de sorte que, conformément à l'arrêté du 29 mars 2022 modifiant l'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du CESEDA, " il a le droit de déposer une demande de titre de séjour " et dispose par ailleurs d'un titre de voyage délivré par la préfecture lui permettant de voyager valablement dans tous pays à l'exception son pays d'origine. Par suite, il apparaît manifeste que la requête de M. A, qui tend à la suspension d'un refus de délivrance de visa dit " de retour " alors que celui-ci n'établit pas ni même n'allègue qu'il aurait effectué les démarches nécessaires afin de se voir délivrer un titre de séjour, est mal fondée. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nantes, le 7 avril 2023. La juge des référés, M. CLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2304716
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 7 avril 2023
Référence
ORTA_2304716_20230407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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