TA44Tribunal Administratif de NantesCitée 2×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 29 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2304713_20250929
- Date
- 29 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 mars 2023 et le 3 juillet 2025, M. A B et Mme C B demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé par l'Agence nationale de l'habitat sur leur recours formé le 2 décembre 2022 contre la décision de cette Agence en date du 20 octobre 2022 relative à la prime de transition énergétique, dite " MaPrimeRénov' " ; 2°) d'enjoindre à l'Agence nationale de l'habitat de procéder à la réouverture du dossier. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025, l'Agence nationale de l'habitat conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Elle soutient que le recours de M. et Mme B a été examiné dans un sens favorable et qu'il a été procédé au versement de la prime le 24 août 2023 pour un montant de 1 603,20 euros, conformément au montant initialement annoncé par la décision du 9 mars 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Par une décision du 24 août 2023, postérieure à l'introduction de la requête, l'Agence nationale de l'habitat a agréé le recours préalable obligatoire de M. et Mme B et a décidé de leur verser la prime sollicitée d'un montant total de 1 603,20 euros, montant conforme au montant annoncé par la décision initiale. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. La décision du 24 août 2023 est devenue définitive. Par suite, les conclusions de la requête de M. et Mme B sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Mme C B et à l'Agence nationale de l'habitat. Fait à Nantes, le 29 septembre 2025. La présidente, M. D La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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DTA_2304713_20240611TA4429 septembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2304713_20250929
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 29 septembre 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2304713_20250929
Données disponibles
- Texte intégral