TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 16 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2304696_20250916
- Date
- 16 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 novembre 2023, Mme A... B... demande au tribunal d’annuler la notification conditionnelle du 21 novembre 2023 l’informant du rejet de sa demande de bourse de l’enseignement supérieur sur critères sociaux au titre de l’année universitaire 2023-2024. Elle soutient que l’attribution d’une bourse lui est nécessaire pour faire face aux frais importants qu’elle supporte pour suivre ses études. Par des observations enregistrées le 29 juillet 2024, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire indique qu’il appartient au directeur du CROUS d’Orléans-Tours de présenter les observations en défense. Par une ordonnance du 24 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu ; - le code de l’éducation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ». 2. Aux termes de l’article D. 821-1 du code de l’éducation : « Les bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d’études, d’âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l’enseignement supérieur (…) ». 3. Mme B... se borne uniquement à évoquer ses différentes ressources ainsi que les frais qu’elle engage chaque mois. Toutefois, alors qu’il est constant que les ressources de ses parents excèdent le plafond de ressources applicables aux bourses d’enseignement supérieur pour l’année universitaire 2023-2024, Mme B... ne conteste pas le motif de refus qui lui a été opposé. Par suite, le moyen soulevé est inopérant. 5. Ainsi, cette requête, n’est assortie que d’un moyen inopérant. Elle doit, pour ce motif, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B..., au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire et au directeur du CROUS d’Orléans-Tours. Copie en sera transmise, pour information, au recteur de l’académie Orléans-Tours. Fait à Orléans, le 16 septembre 2025. Le président de la 2ème chambre, Denis LACASSAGNE La République mande et ordonne au ministre chargé de l’enseignement supérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 septembre 2025
Référence
ORTA_2304696_20250916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel