TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 12 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304687_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 août 2023, le Collectif " Joch : préservons sa nature et son patrimoine ", représenté par M. B, doit être regardé comme demandant au Tribunal d'annuler la délibération du 22 mars 2023 par laquelle le conseil municipal de la commune de Joch a approuvé le projet d'aménagement paysager " Cami del Sallt " et donné mandat au maire pour mener à bien ce projet y compris pour les démarches nécessaires en vue de l'acquisition des parcelles privées. Le collectif soutient que cette délibération approuve un projet qui n'est pas justifié par l'intérêt général et entraînerait une nouvelle artificialisation des sols Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, par la délibération du 22 mars 2023 en litige, le conseil municipal de la commune de Joch a notamment approuvé un projet d'aménagement du bas du village pour un montant estimé de 78 546 euros TTC, nécessitant l'acquisition préalable de parcelles privées. Dès lors qu'à ce stade du projet approuvé ni les travaux nécessaires aux aménagements projetés n'ont été approuvés, ni les parcelles privées n'ont été acquises, cette délibération n'a qu'un caractère préparatoire, insusceptible de faire grief. Par suite, les conclusions du collectif, qui sont manifestement irrecevables, doivent être rejetées par ordonnance. ORDONNE : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et à la commune de Joch. Fait à Montpellier, le 12 septembre 2023. Le président de la 4ème chambre, E. Souteyrand La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Montpellier, le 13 septembre 2023 La greffière, M. A
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
ORTA_2304687_20230912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel