TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2304684_20230419
- Date
- 19 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mars 2023, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'ordonner à la Banque postale de lui restituer les sommes correspondant aux prélèvements sociaux opérés sur les intérêts générés par le contrat d'assurance-vie " Poste Avenir " auquel elle a souscrit ; 2°) d'enjoindre à la Banque postale de lui verser la somme de 4 811.21 euros au titre des préjudices moraux qu'elle estime avoir subis ; 3°) de désigner un conciliateur de justice dans le cadre de ce litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Par sa requête, Mme A demande au tribunal, d'une part, d'ordonner à la Banque postale de lui restituer les sommes correspondant aux prélèvements sociaux opérés sur les intérêts générés par son épargne et de l'indemniser de ses préjudices moraux et, d'autre part, de désigner un conciliateur de justice dans le cadre de ce litige. La requérante, dont les griefs sont exclusivement dirigés contre la Banque postale, invoque, à l'appui de ses conclusions, les manquements de cet établissement. Le litige ainsi soulevé, qui porte sur un différend entre un établissement bancaire et l'un de ses clients, ressortit à la seule compétence des tribunaux judiciaires. Dans ces conditions, la présente requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 19 avril 2023. Le président du tribunal, Jean-Christophe Duchon-Doris La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/12-1
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 avril 2023
Référence
ORTA_2304684_20230419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel