TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 11 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2304679_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 avril 2023, M. B A, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 9 février 2023 portant refus d'octroi des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de procéder au calcul de l'aide aux demandeurs d'asile, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et de condamner l'OFII à lui verser le montant correspondant, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, A défaut, d'enjoindre à l'OFII de réexaminer ses droits aux conditions matérielles d'accueil dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et de condamner l'OFII à lui verser le montant correspondant, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII le versement d'une somme de 1 800 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie : il est privé de toute ressource et de toute solution d'hébergement. Pendant ses études en France, il bénéficiait d'une chambre en résidence étudiante ou était hébergé par un compatriote de façon provisoire. Son ami, qui était étudiant, a désormais terminé ses études et ne peut donc pas continuer à l'aider. Aujourd'hui il n'a pas aucun moyen de subsistance et ne survit que grâce à l'aide d'associations et d'un compatriote. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la compétence de son signataire n'est pas démontrée ; * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'un vice de procédure : l'OFII devra démontrer, d'une part qu'il a bien été procédé à l'entretien de vulnérabilité prévu par la loi, d'autre part que l'agent qui a mené l'entretien avait bien reçu une formation spécifique à cette fin, enfin qu'il l'a bien informé préalablement, et dans une langue qu'il comprend des conséquences de l'acceptation ou du refus de l'hébergement proposé ; * elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 551-15 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. M. B A, ressortissant tchadien né le 1er janvier 2001, est entré en France le 30 janvier 2023 pour y solliciter l'asile. Par sa requête, il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision de l'OFII du 9 février 2023 portant refus d'octroi des conditions matérielles d'accueil. 4. En se bornant, pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, à soutenir qu'il est privé de toute ressource et de solution d'hébergement, le requérant, qui ne justifie d'aucune situation de vulnérabilité et dont les propres écritures démontrent qu'il est soutenu par des associations ainsi que par un compatriote, n'établit nullement l'existence d'un préjudice grave et immédiat qui résulterait de l'acte en cause, nécessitant de prononcer à bref délai une mesure provisoire. Dès lors, la condition d'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 5. Par suite, la requête de M. B A doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Rodrigues Devesas. Copie en sera adressée pour information à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Nantes, le 11 avril 2023. Le juge des référés, Laurent Bouchardon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 11 avril 2023
Référence
ORTA_2304679_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA