TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 29 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2304670_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 décembre 2023 et le 20 décembre 2023, Mme B et M. C, représentés par Me Cagnon, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler la décision du préfet du Gard portant refus de délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur au bénéfice de l'enfant Joud C. 2°) d'enjoindre au préfet du Gard de leur délivrer le document sollicité dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à venir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'état le versement à leur profit de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ; ". 2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'enregistrement de la requête du 15 décembre 2023, la préfecture du Gard a délivré à Mme B, le 20 décembre 2023, le document de circulation pour étranger mineur, valable jusqu'au 19 décembre 2026. Dans ces conditions, la décision refusant la délivrance du document à l'intéressée doit être regardée comme ayant été rapportée. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de Mme B et M. C sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de la décision contestée et celles présentées en injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à M. D C et au préfet du Gard. Fait à Nîmes, le 29 janvier 2024. La présidente de la 2ème chambre, C. BOYER La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
ORTA_2304670_20240129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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