TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 7 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304662_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par requête, enregistrée le 29 août 2023, Mme A B, représentée par Me Dahi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 juin 2023 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, au préfet d'Ille-et-Vilaine, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enregistrer sa demande de titre de séjour, de la réexaminer et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un courrier du 14 septembre 2023, Mme B a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. Aux termes, par ailleurs, de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux () ". 4. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme B a été invitée, le 14 septembre 2023, au moyen de l'application informatique Télérecours, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien des conclusions de sa requête et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Mme B en a accusé réception le 19 septembre suivant. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois à compter de cette notification, Mme B doit être regardée comme s'être désistée de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Fait à Rennes, le 7 novembre 2023. Le président de la 5ème chambre, Signé F. Etienvre La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
ORTA_2304662_20231107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel