TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 19 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2304657_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Hanan Hmad, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, de lui renouveler son récépissé de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler dès notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, dans le cas où le préfet prétendrait avoir envoyé le document par voie postale ou l'enverrait en cours d'instance, de produire la copie de ce document dans l'attente de sa réception par voie postale ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de statuer sur sa demande de renouvellement de certificat de résidence algérien dans un délai de 15 jours ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - la condition relative à l'urgence est satisfaite, compte tenu des conséquences de l'absence de délivrance du récépissé sollicité sur sa situation (au regard de son droit de travailler, de la perception des prestations sociales) ; - la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; - il a déposé un dossier complet ; - la carence de l'administration porte atteinte à la liberté du travail et aux libertés d'aller et venir et de circulation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Par la présente requête, M. B A, ressortissant algérien né le 3 mars 1995, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail et de statuer sur ladite demande. Il soutient que l'absence de délivrance de récépissé le place dans une situation d'urgence caractérisée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, versées par le requérant lui-même, qu'il est convoqué le 19 octobre 2023 en préfecture pour le renouvellement de son récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. Dans ces conditions, M. A ne justifie pas de l'urgence au sens des dispositions précitées au point précédent. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais liés au litige, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nice, le 19 octobre 2023. Le juge des référés, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
ORTA_2304657_20231019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA