TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 9 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2304647_20251209
- Date
- 9 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mars 2023, la société L’Atelier des Compagnons, représenté par Me Hourcabie, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle le ministre des armées a résilié le marché de travaux correspondant au lot n° 1 « clos couvert étendu » de l’opération portant sur la réhabilitation et l’extension du service d’accueil des urgences de l’Hôpital d’Instruction des Armées de Percy à Clamart ; 2°) d’enjoindre au ministre des armées la reprise des relations contractuelles ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code précité : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article R. 611‑8‑2 de ce code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. (…) ». Au vu de l’état du dossier, la société L’Atelier des Compagnons a été, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée à confirmer le maintien de ses conclusions, par un courrier mis à la disposition de son conseil le 13 octobre 2025 au moyen de l’application « Télérecours » et lu le même jour. Ce courrier l’informait que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée. En dépit de cette demande, aucune confirmation n’est parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois. La société requérante doit donc être réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d’instance. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la requête de la société L’Atelier des Compagnons. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société L’Atelier des Compagnons et à la ministre des armées et des anciens combattants. Fait à Cergy, le 9 décembre 2025. Le président de la 3ème chambre, Signé C. CANTIÉ La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 décembre 2025
Référence
ORTA_2304647_20251209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel