TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 4 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2304637_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance en date du 16 mai 2023, enregistrée le jour-même au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Nîmes a transmis au tribunal la requête présentée par M. B A, représenté par Me Sartre. Par une requête, enregistrée le 16 mai 2023, M. B A, représenté par Me Sartre, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 mars 2023 par lequel la préfète du Gard a suspendu la validité de son titre de conduite pour une durée de 4 mois. Il soutient que la suspension administrative de son permis de conduire a cessé le jour du paiement de l'amende forfaitaire correspondant à l'infraction relevée le 17 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. D'une part, aux termes de l'article L. 121-5 du code de la route, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 : " Les règles relatives à la procédure de l'amende forfaitaire applicable à certaines infractions au présent code sont fixées aux articles 495-17 à 495-25 et 529-7 à 530-4 du code de procédure pénale. / Le recours à cette procédure, y compris en cas d'extinction de l'action publique résultant du paiement de l'amende forfaitaire, ne fait pas obstacle à la mise en œuvre et l'exécution des mesures administratives de rétention et de suspension du permis de conduire, ou d'immobilisation et de mise en fourrière du véhicule, prévues aux articles L. 224-1 à L. 224-7, L. 325-1 et L. 325-1-2 du présent code ". Il résulte de ces dispositions que si le paiement de l'amende sanctionnant une contravention réprimée par le code de la route et relevant des quatre premières classes entraîne, sauf exception, l'extinction de l'action publique par application des prescriptions combinées des article 529 et R. 48-1 du code de procédure pénale, il n'a pas pour effet, par lui-même, de faire obstacle à l'adoption ou de mettre un terme à l'exécution d'une mesure administrative de suspension de permis de conduire. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 224-2 du code de la route : " I.-Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : () /3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué () ". 4. Si M. A se prévaut de l'extinction de l'action publique du fait du paiement de l'amende qui lui a été infligée à raison de l'infraction commise le 17 mars 2023, cette circonstance est sans incidence sur la faculté offerte à la préfète du Gard de prononcer à son encontre, sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route, une mesure, préventive, de suspension, ainsi qu'elle l'a fait par l'arrêté du 17 mars 2023. Le requérant, qui ne conteste pas la constitutionnalité de l'article L. 121-5 du code de la route, n'invoque ainsi qu'un moyen inopérant à l'appui de sa requête. 5. Le délai de recours contentieux étant expiré et en l'absence de mémoire complémentaire annoncé, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Marseille, le 4 juillet 2023. La présidente de la 7ème chambre, signé Anne Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
ORTA_2304637_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel