TA33Tribunal Administratif de BordeauxSatisfaction Partielle
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 24 août 2023
- ECLI
- ORTA_2304621_20230824
- Date
- 24 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 août 2023, Mme A C, représentée par Me Romain Foucard, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de la Gironde d'assurer son hébergement et l'hébergement de sa famille, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est caractérisée dès lors qu'elle se retrouve à la rue avec son mari depuis le 21 août 2023, avec leurs enfants âgés de 6 ans et 16 ans ; ils appellent régulièrement le 115 sans succès ; son seul salaire ne suffit pas à loger la famille ; - l'hébergement d'urgence est un droit que le préfet doit mettre en œuvre en application de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles ; - une demande de logement social est en cours avec l'aide de l'assistante sociale. Par un mémoire en défense, enregistrés le 23 août 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - aucune circonstance exceptionnelle ne justifie la proposition d'un hébergement d'urgence dans un contexte de saturation des dispositifs ; - la requérante ne relève pas d'une situation de détresse objectivée, et a bénéficié d'un long parcours d'hébergement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Malo, greffière d'audience, Mme B a lu son rapport et entendu Me Foucard, représentant Mme C, qui reprend et développe les moyens de sa requête, et indique que la requérante et sa famille vivent aujourd'hui dans la rue. Le préfet de la Gironde n'était ni présent ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante géorgienne titulaire d'un titre de séjour " vie privée et familiale ", demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui permettre, ainsi qu'à sa famille, de disposer d'un hébergement d'urgence dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. Aux termes de l'article L. 121-7 du code de l'action sociale et des familles : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : () / 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ". L'article L. 345-2 du même code prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse. L'article L. 345-2-2 du même code dispose que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. / Cet hébergement d'urgence doit lui permettre, dans des conditions d'accueil conformes à la dignité de la personne humaine et garantissant la sécurité des biens et des personnes, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l'hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d'hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d'être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l'aide justifiée par son état, notamment un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. / () ". Aux termes de son article L. 345-2-3 : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ". 4. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions citées au point 3, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 5. Il résulte de l'instruction que Mme C, son mari et ses enfants mineurs, s'ils ont bénéficié d'un hébergement depuis le 26 janvier 2023, jusqu'au 21 août 2023, sont désormais sans domicile ni solution d'accueil. Si la requérante, en situation régulière depuis un an, a pu signer le 11 mars 2023 un contrat de travail en qualité de cuisinière, cette activité ne lui procure pas à ce jour un revenu suffisant pour assurer le logement de la famille. Les prestations sociales dont elle bénéficie ne permettent pas de constituer des ressources suffisantes pour ce faire, eu égard à leur montant. Elle fait valoir, sans être contredite, avoir déposé une demande de logement social. Mme C produit par ailleurs un certificat médical daté du 21 août 2023 attestant de ce que son état de santé est incompatible avec un séjour dans la rue. Dans ces conditions, eu égard à la présence de deux enfants mineurs, dont un âgé de seulement six ans, le défaut d'indication d'un lieu d'hébergement de nature à accueillir Mme C et les siens constitue, alors même que le service de veille sociale connaît une situation de saturation malgré les efforts de l'autorité administrative pour augmenter le nombre de lieux d'accueil, une carence caractérisée des services de l'Etat, qui porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Gironde d'indiquer à Mme C et sa famille un lieu d'hébergement d'urgence, et ce dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire et les conclusions relatives aux frais de l'instance : 6. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard à la nature de la requête, sur laquelle il doit être statué en urgence, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de Mme C à l'aide juridictionnelle. 7. La requérante étant admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire par la présente ordonnance, son conseil, Me Foucard, peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 800 euros à Me Foucard au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, ce versement entraînant renonciation de Me Foucard à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. O R D O N N E : Article 1er : Mme C est admise à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde d'indiquer à Mme C et sa famille un lieu d'hébergement de nature à les accueillir, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Me Foucard, conseil de Mme C, la somme de 800 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 24 août 2023. La juge des référés, La greffière, M. BD La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 août 2023
Référence
ORTA_2304621_20230824
Données disponibles
- Texte intégral