TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 4 août 2023
- ECLI
- ORTA_2304609_20230804
- Date
- 4 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux pièces complémentaires enregistrées les 1er et 2 août 2023, M. B D et Mme A E, représentés par Me Mercier, demandent au tribunal : 1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de rétablir leur prise en charge au titre de l'hébergement d'urgence, ainsi que de leurs enfants, sans délai à compter de la date à laquelle l'ordonnance à intervenir sera rendue, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement, à leur conseil, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle leur serait refusée, de leur verser cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'ils vont se retrouver contraints de vivre à la rue dès le 2 août 2023, date de fin de leur prise en charge au titre du dispositif d'hébergement d'urgence ; la vie à la rue emportera des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur leur situation familiale ; M. D encourt un danger pour sa vie en cas de mise à la rue eu égard à son état de santé ; leur situation est incompatible avec une vie à la rue compte tenu de la présence de deux enfants âgés respectivement de douze ans et un an ; - l'atteinte grave et manifestement illégale est avérée dès lors que le droit à l'hébergement d'urgence constitue une liberté fondamentale ; ils se trouvent dans une situation de grande détresse matérielle, sociale et sanitaire ; leurs demandes auprès de la veille sociale demeurent vaines ; - l'atteinte grave et manifestement illégale est avérée dès lors que l'intérêt supérieur de l'enfant constitue une liberté fondamentale ; la vie à la rue va impacter considérablement l'état physique et psychique des enfants dont le plus jeune n'est âgé que d'un an. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Sorin, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. D, né le 27 juillet 1984 et Mme E, née le 18 janvier 1990, de nationalité géorgienne, indiquent être entrés en France au mois de mars 2021, accompagnés de la fille mineure de Mme E, Mariami, et avoir été définitivement déboutés de leurs demandes d'asile depuis lors. Ils ont été hébergés temporairement, dès le 15 octobre 2021, dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence et le 17 mars 2022, Mme E a donné naissance à leur enfant C. Le 26 juillet 2023, le préfet de la Haute-Garonne leur a notifié la fin de leur prise en charge et de leur hébergement d'urgence, sous sept jours, au regard de leur situation sociale et administrative. M. D et Mme E demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de rétablir sans délai leur prise en charge au titre du dispositif d'hébergement d'urgence. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Compte tenu de l'urgence à statuer sur la demande de M. D et Mme E, il y a lieu d'admettre M. D et Mme E au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 4. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d'accueil et d'orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l'Etat dans le département, prévue à l'article L. 345-2-4. / Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité ". En vertu des dispositions de l'article L. 345-2-2 du même code : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ". Et selon l'article L. 345-2-3 de ce même code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ". Enfin, aux termes de l'article L. 121-7 du même code : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : () 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ". 5. Il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l'Etat dans la mise en œuvre du droit à l'hébergement d'urgence peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale, lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée, permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu'il tient de ce texte, en ordonnant à l'administration de faire droit à une demande d'hébergement d'urgence. Il incombe au juge des référés d'apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l'administration, en tenant compte des moyens dont elle dispose, ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Les ressortissants étrangers qui font l'objet d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d'asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions des articles L. 542-1 à L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ayant pas vocation à bénéficier du dispositif d'hébergement d'urgence, une carence constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l'issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu'en cas de circonstances exceptionnelles. Constitue une telle circonstance, l'existence d'un risque grave pour la santé ou la sécurité d'enfants mineurs, dont l'intérêt supérieur doit être une considération primordiale dans les décisions les concernant. 6. En l'espèce, il résulte de l'instruction, d'une part, que M. D et Mme E ont demandé l'asile après être entrés sur le territoire français au mois de mars 2021, selon leurs dires, et, d'autre part, que leurs demandes d'asile ont été définitivement rejetées, de sorte qu'ils ne bénéficient plus du droit au maintien sur le territoire et n'ont donc plus vocation, en principe, à bénéficier du dispositif d'hébergement d'urgence. S'ils indiquent que M. D était sur le point d'introduire une demande de titre de séjour, en qualité d'étranger malade, outre qu'ils ne l'établissent pas, cette circonstance est sans incidence au regard de leur demande tendant, dans la présente instance et sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à bénéficier d'une prise en charge au titre de l'hébergement d'urgence. 7. Il résulte, par ailleurs, de l'instruction que M. D et Mme E n'invoquent aucun argument qui aurait été de nature à faire obstacle au retour de la famille en Géorgie où la cellule familiale a vocation à se reconstituer, ou à tout le moins à faire obstacle à la préparation de ce retour alors que les intéressés n'établissent ni ne soutiennent ne pas avoir disposé d'un délai raisonnable à compter de la notification des décisions de rejet définitif de leurs demandes d'asile pour organiser leur départ du territoire. En outre, si M. D fait valoir qu'il souffre d'importants problèmes de santé, il résulte de l'instruction que son hospitalisation au centre hospitalier universitaire dans le service de chirurgie hépato-bilio-pancréatique du 30 juin au 1er juillet 2023, a permis d'établir que l'hypothèse principale de ses douleurs serait une colique hépatique, l'intervention alors réalisée n'ayant conduit à aucune complication, et que les suites opératoires sont simples. En outre, l'intéressé a ensuite quitté le service le 1er juillet 2023 " devant la bonne évolution clinicobiologique ". Dans ces circonstances, l'état de santé de M. D ne saurait suffire à caractériser une circonstance exceptionnelle au sens et pour l'application des dispositions précitées aux points 4 et 5. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que l'âge du premier enfant de Mme E, âgé de douze ans, et de leur enfant âgé d'un an, constituerait en l'espèce et à lui seul, une circonstance exceptionnelle au sens de ce qui a été rappelé au point 5. 8. Dans ces conditions, en l'absence de risque grave, réel et actuel, pour la santé ou la sécurité des requérants et de leurs enfants, M. D et Mme E, qui au demeurant ne font pas état d'appels ou de demandes répétées, formulées en vain, auprès du service intégré d'accueil et d'orientation depuis la réception de la décision du 26 juillet 2023, ne sont pas fondés à soutenir que l'État, en mettant fin à l'hébergement d'urgence de leur famille, aurait fait preuve d'une carence caractérisée dans la mise en œuvre du droit à l'hébergement d'urgence et porterait ainsi une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales dont ils se prévalent. Par suite, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter l'intégralité de leur requête, en ce compris la demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. D et Mme E sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D et Mme E est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D, à Mme A E et à Me Mercier. Une copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 4 août 2023. Le juge des référés, T. SORIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation la greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 4 août 2023
Référence
ORTA_2304609_20230804
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