TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 28 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304608_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2023, Mme A, représentée par Me Biangouo-Ngniandzian-Kanza, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 24 mars 2023 par laquelle la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des etudiant.e.s de l'Institut de formation en soins infirmiers (IFSI) du centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger a prononcé son exclusion définitive de la 2ème année d'étude en soins infirmiers ; 2°) d'enjoindre à l'IFSI sa réintégration ; 3°) de mettre à la charge de l'IFSI la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, le président du tribunal a délégué à Mme Bailly, vice-présidente, la compétence prévue au premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ". 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () Sous les mêmes réserves, en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ". Enfin, l'article R. 221-3 du même code prévoit que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : " Montreuil : Seine-Saint-Denis ". 3. En application de ces dispositions, la requête de Mme A, tendant à l'annulation de la décision en date du 24 mars 2023 par laquelle la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants et étudiantes de l'IFSI du centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger a prononcé son exclusion définitive de la 2ème année d'étude en soins infirmiers, relève de la compétence du tribunal dans le ressort duquel se trouve le siège de cet institut. Il ressort des pièces du dossier que l'IFSI du centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger est situé à Aulnay-sous-Bois (93 005) en Seine-Saint-Denis. Par suite, et par application des dispositions précitées du code de justice administrative, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête au tribunal administratif de Montreuil, territorialement compétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du tribunal administratif de Montreuil. Fait à Rouen, le 28 novembre 2023. La présidente de la 2ème chambre, Signé : P. Bailly
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
ORTA_2304608_20231128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel