TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 16 février 2024
- ECLI
- ORTA_2304607_20240216
- Date
- 16 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 15 juin 2023 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande de prestation de compensation du handicap (PCH).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Les dispositions du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles prévoient que : " I. -La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-2 du présent code () / b) Si les besoins de compensation de l'enfant ou de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 ; () ". L'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale prévoit que : " Toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux déterminé. / Un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. (). ".
3. La requête présentée par M. A relative au bénéfice de la prestation de compensation du handicap ne ressortit manifestement pas à la compétence de la juridiction administrative mais, en application des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles, à celle des tribunaux judiciaires. Il y a lieu, par suite, par application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter ces conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
4. Aux termes du premier alinéa de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours (). ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale (). ". Aux termes de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale : " Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur () ".
5. Il y a lieu de transmettre la requête de M. A, en application du premier alinéa de l'article 32 du décret du 27 février 2015 ainsi que des dispositions combinées de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles, du tableau VIII-III annexé à ce code et de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, au pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal judiciaire de Perpignan.
Fait à Montpellier, le 16 février 2024.
La présidente de la 6ème chambre,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 février 2024,
La greffière,
C. ArceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 février 2024
Référence
ORTA_2304607_20240216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel