TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 18 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2304572_20230518
- Date
- 18 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mai 2023, M. A B demande au juge des référés d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au ministre de l'éducation nationale de mettre en œuvre dans le meilleur délai la protection fonctionnelle contre le harcèlement prévue aux articles L. 134-1 à 134-12 du code général de la fonction publique, telle que sollicitée le 11 janvier 2023. Il soutient que : - il est victime depuis 2014 de faits de harcèlement ; - il a demandé en vain le bénéfice de la protection fonctionnelle ; - le droit de ne pas être soumis à un harcèlement moral est constitutif d'une liberté fondamentale ; - une urgence intrinsèque s'attache à ce qu'il soit mis fin à des faits de harcèlement moral ; - il est sous le coup d'une mise en demeure de reprendre son poste dans un délai qui expire le 18 mai 2023 ; -sa demande de protection fonctionnelle a été implicitement rejetée le 6 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 de ce code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 134-5 du code général de la fonction publique : " La collectivité publique est tenue de protéger l'agent public contre les atteintes volontaires à l'intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée () ". 3. Le fonctionnaire qui demande la suspension de la décision par laquelle la collectivité publique dont il dépend a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection à laquelle il estime avoir droit en application des dispositions précitées doit, pour établir l'urgence à suspendre ce refus, faire valoir des éléments justifiant la réalité du préjudice que lui cause l'abstention de son employeur. 4. M. B a été admis en 2014 au concours d'inspecteur de l'éducation nationale et n'a pas été titularisé depuis. Le 24 janvier 2023, au vu d'un avis du comité médical supérieur favorable à une reprise d'activité à temps partiel thérapeutique, le ministre de l'éducation nationale l'a invité à prendre contact avec le secrétaire général de l'académie d'Aix-Marseille en vue de sa reprise d'activité. M. B n'ayant pas déféré à cette invitation, il a été mis en demeure par le recteur de l'académie d'Aix-Marseille, le 22 mars 2023, de reprendre son poste dans les huit jours. M. B n'ayant pas déféré à cette mise en demeure, il a été à nouveau mis en demeure par le recteur de l'académie d'Aix-Marseille, le 20 avril 2023, de reprendre son poste dans les quinze jours. 5. M. B se borne à énumérer les quarante-trois agissements qui caractérisent, selon lui, les faits de harcèlement dont il estime être victime depuis 2014. Cette énumération qui repose sur des faits dont les plus anciens, remontent donc à neuf ans, ne saurait suffire, en l'espèce, à justifier la réalité du préjudice que lui cause l'abstention de son employeur ni l'urgence qu'il y aurait à suspendre le refus implicite de ce dernier de lui accorder la protection demandée. S'il fait état des mises en demeure qui lui ont été adressées, sa saisine du juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est postérieure de près de deux mois à la première de ces mises en demeure, de sorte que la proximité de l'échéance qu'il semble invoquer résulte de sa propre abstention. Alors que l'urgence à laquelle est subordonné l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 précité doit être telle que sa décision soit nécessaire pour préserver une liberté fondamentale d'une atteinte grave et illégale dans un délai de 48 heures, il ne résulte pas de l'instruction et des éléments produits par l'intéressé que la suspension du refus d'octroi de la protection fonctionnelle sollicitée par M. B présente, un tel caractère d'urgence, alors en outre que le juge des référés ne statue que par des mesures provisoires et ne saurait lui octroyer la protection demandée. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée, pour information, au recteur de l'académie d'Aix-Marseille. Fait à Marseille, le 18 mai 2023. La juge des référés, Signé A. C La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 18 mai 2023
Référence
ORTA_2304572_20230518
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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