TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 14 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304562_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Saidi, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour qui l'autorise à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'urgence de sa situation est constituée dès lors que la décision de non-délivrance de récépissé d'une part, produit des effets immédiats sur sa situation administrative et préjudicie de manière suffisamment grave à sa situation individuelle et familiale et d'autre part, lui interdit de poursuivre l'exécution de son travail au sein de la société Interforum ; - la décision litigieuse porte une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales, notamment à sa liberté d'aller et venir et son droit au travail. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2023, le préfet du Loiret conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) et à ce que la somme de 360 euros soit mise à la charge de M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gauthier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 novembre 2023 à 10h00 : - le rapport de M. Gauthier, juge des référés ; - et les observations de Me Saidi, représentant M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 30 mai 1995, est entré en France le 18 décembre 2010. Il bénéficiait d'une carte de séjour temporaire valable du 9 novembre 2022 au 8 novembre 2023. Il a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour le 16 octobre 2023. Toutefois, aucun récépissé de demande de titre de séjour ne lui a été remis. M. B demande qu'il soit enjoint au préfet du Loiret de lui délivrer ce récépissé lui permettant de poursuivre son travail. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Au cas d'espèce, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 4. Postérieurement à l'introduction de la requête, M. B s'est vu remettre par la préfecture du Loiret une attestation, valable du 14 novembre 2023 au 13 février 2024, de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour qui l'autorise à travailler sont ainsi devenues sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur ces conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par M. B. Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Loiret et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d'Orléans. Fait à Orléans, le 14 novembre 2023. Le juge des référés, Eric GAUTHIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
ORTA_2304562_20231114
Données disponibles
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