TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 3 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2304546_20250403
- Date
- 3 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juin 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 26 avril 2023 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer une carte de résident de longue durée. Il soutient que le préfet de la Moselle a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle, Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. " 2. En se bornant à l'appui de sa requête à soutenir sans plus de précision que le préfet de la Moselle a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle, M. B n'invoque aucun moyen opérant ou suffisamment précis de nature à permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête. O R D O N N E Article 1 : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Strasbourg, le 3 avril 2025. Le président de la 8ème chambre, J.-B. SIBILEAU La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, C. BOHN
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 avril 2025
Référence
ORTA_2304546_20250403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel