TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 22 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2304533_20230522
- Date
- 22 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mai 2023, M. A B, représenté par Me Belotti, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône, de l'affecter dans un établissement scolaire dans le délai de deux jours à compter de la date de notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête est recevable et sa capacité à agir doit être admise afin d'assurer ses droits sans délai ; - l'urgence est caractérisée eu égard au délai qui s'est écoulé depuis qu'il a passé les tests de positionnement Casnav et à sa déscolarisation actuelle ; - l'administration porte une atteinte grave et illégale au droit à l'égal accès à l'instruction et à la scolarisation des mineurs, protégé notamment par la convention internationale relative aux droits de l'enfant, l'article 13 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 19 décembre 1966, l'article 1er de la convention de l'ONU du 15 décembre 1960, de l'article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 14 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ; - le défaut d'affectation scolaire méconnaît également les articles L. 111-1, L. 131-1 et L. 122-2 du code de l'éducation. Par un mémoire enregistré le 22 mai 2023, M. B demande au tribunal de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d'injonction et persiste dans ces conclusions précédentes. Il soutient qu'il a reçu une affectation à compter du 17 mai 2023. Par un mémoire enregistré le 22 mai 2023, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le jeune A est affecté en classe UPE2A au lycée Poinso-Chapuis à Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Menasseyre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 22 mai 2023 à 14 heures, en présence de M. Marcon, greffier d'audience, Mme C a lu son rapport. Les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de A B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. M. B ayant été affecté au lycée professionnel Poinso-Chapuis en classe UPE2A à compter du 22 mai 2023, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 3. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le requérant au titre des frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B. Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie d'Aix-Marseille. Fait à Marseille, le 22 mai 2023. La juge des référés, Signé A. C La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 22 mai 2023
Référence
ORTA_2304533_20230522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA