TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 5 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304508_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2023 par lequel le maire du Cannet a délivré un permis de construire à M. D au 17 avenue de l'Aubarede.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".
3. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient () ". Aux termes de l'article R. 600-4 de ce code : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l' article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation , du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant ".
4. En l'espèce, M. A, dans sa requête introductive d'instance, n'invoque aucune atteinte susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation de son bien conformément au principe exposé au point précédent. Par ailleurs, il n'a pas produit l'acte attaqué, ni son titre de propriété propre à justifier du caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien. Par des demandes de régularisation du 11 octobre 2023, l'intéressé a été invité à apporter toutes les précisions nécessaires permettant d'apprécier son intérêt à agir à l'encontre du permis de construire contesté en application de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, ainsi que le permis attaqué et son acte de propriété dans un délai de quinze jours. Ces courriers ont été mis à disposition le même jour dans le téléservice mentionné à l'article R. 414-2 du code de justice administrative, dit " C citoyen " et précisaient à l'intéressé qu'en l'absence de régularisation dans le délai imparti, sa requête pourrait être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité. A défaut de consultation de ces courriers dans un délai de deux jours ouvrés à compter de leur mise à disposition, le requérant est réputé en avoir reçu notification au plus tard à l'issue de ce délai en vertu des dispositions citées au point 2 de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative. En dépit de ces demandes de régularisation, M. A n'a apporté aucun élément complémentaire permettant au tribunal d'apprécier en quoi le permis de construire contesté était de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien lui appartenant. Il n'a pas non plus versé les pièces obligatoires requises par les dispositions citées au point précédent. Par suite, la présente requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut, dès lors, être rejetée par voie d'ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nice, le 5 décembre 2023.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
T. BONHOMME La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
ORTA_2304508_20231205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel