TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 18 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304501_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2023, M. et Mme A et B C demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'Etat d'attribuer à leur enfant un accompagnant d'élève en situation de handicap à titre individuel (AESH-i) pour vingt et une heures par semaine, conformément à la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées des Alpes-Maritimes en date du 29 mars 2023.
Ils soutiennent que :
- l'absence de mise en œuvre d'un accompagnement de leur enfant a des conséquences graves et immédiates sur sa scolarisation ;
- il est porté atteinte au droit à l'éducation des enfants et adolescents en situation d'handicap.
Par un mémoire enregistré le 18 septembre 2023, la rectrice de l'académie de Nice conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que la décision de la CDAPH ait été effectivement notifiée aux services de l'éducation nationale ni que la direction de l'école accueillant leur enfant ait été informée de cette décision. Elle indique également qu'elle mettra tout en œuvre, dans les meilleurs délais possibles, pour donner toute effectivité à la mesure d'accompagnement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Chevalier-Aubert pour statuer sur les demandes de référé.
Le rapport de Mme Chevalier-Aubert, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2023 à 15h00, à laquelle les parties avaient été régulièrement convoquées.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. L'égal accès à l'instruction est garanti par le treizième alinéa du préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère celui de la Constitution de 1958. Ce droit, confirmé par l'article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est en outre rappelé à l'article L. 111-1 du code de l'éducation, qui énonce que " le droit à l'éducation est garanti à chacun " et, s'agissant des enfants présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant, à l'article L. 112-1 du même code, selon lequel le service public de l'éducation leur assure une formation scolaire adaptée. L'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction est mise en œuvre par les dispositions de l'article L. 131-1 de ce code, aux termes desquelles : " L'instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de trois ans et jusqu'à l'âge de seize ans ".
3. La privation pour un enfant, notamment s'il souffre d'un handicap, de toute possibilité de bénéficier d'une scolarisation ou d'une formation scolaire adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d'assurer le respect de l'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, pouvant justifier l'intervention du juge des référés sur le fondement de cet article, sous réserve qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. En outre, le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte, d'une part, de l'âge de l'enfant, d'autre part, des diligences accomplies par l'autorité administrative compétente, au regard des moyens dont elle dispose.
4. Il résulte de l'instruction que si la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Alpes-Maritimes a attribué, par une décision notifiée le 18 avril 2023 à l'enfant des requérants, une aide individuelle à la scolarisation, valable du 18 avril 2023 au 31 juillet 2027, il ne résulte pas de l'instruction et il n'est pas allégué que cette décision aurait été transmise aux services du rectorat des Alpes-Maritimes ou à la direction de l'école accueillant l'enfant. La rectrice de l'académie de Nice a précisé dans son mémoire en défense que l'administration va mettre tout en œuvre pour donner, dans les meilleurs délais, toute son effectivité à la mesure d'accompagnement décidée en faveur de l'enfant des requérants. Il en résulte que les requérants ne justifient d'aucune atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale dont ils se prévalent.
5. Par suite les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à et Mme A et B C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Nice.
Nice, le 18 septembre 2023.
La juge des référés,
signé
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
ORTA_2304501_20230918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA