TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 9 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304487_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 novembre 2023, Mme C A, représentée par Me Pinson, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 16 octobre 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Loiret a refusé de lui accorder la remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active 4 056 euros au titre de la période de septembre 2021 à juin 2023 ; 2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales du Loiret de réévaluer sa dette en prenant en compte l'effacement de dettes pour les créances antérieures au 25 août 2022, dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Pinson sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée, dans la mesure où lors des trois derniers mois, elle a disposé de revenus nettement insuffisants pour subvenir à ses besoins élémentaires ; - sa dette n'aurait pas dû être calculée sur la période de septembre 2021 à juin 2023 mais sur la période d'août 2022 à juillet 2023 ; - la décision est signée par une autorité incompétente, n'est pas motivée, est dépourvue de base légale, n'a pas été précédée d'un examen de sa situation et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - à la suite de la décision du département du 11 aout 2023, elle a repris le paiement de ses loyers avec ses propres ressources issues de sa rente accident de travail et depuis son contrôle en juillet 2022, elle déclare sa rente trimestrielle malgré deux oublis en mars et juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu la requête par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision litigieuse. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité activé, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 3. En l'état de l'instruction, pour les motifs exposés au point précédent, aucun des moyens soulevés à l'appui de la requête n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision refusant de prononcer la remise gracieuse de l'indu mis à la charge de la requérante, alors au demeurant qu'une décision de suspicion de fraude a été notifiée à Mme A le 21 septembre 2023. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A. Fait à Orléans le 9 novembre 2023. Le juge des référés, Jean-Luc B La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
ORTA_2304487_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel