TA33Tribunal Administratif de BordeauxSatisfaction Partielle
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 18 août 2023
- ECLI
- ORTA_2304484_20230818
- Date
- 18 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 août 2023, la société INEO, représentée par Me Liotard, avocate, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui accorder, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, le concours de la force publique afin de procéder à l'expulsion des occupants sans droit ni titre de la parcelle cadastrée section GR n° 27 à Bordeaux, située n° 9006 avenue du docteur A, et ce, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SA INEO soutient que : - par ordonnance du 24 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux a prononcé l'expulsion sans délai des personnes qui occupent, par effraction, depuis au moins le 14 novembre 2022, l'immeuble situé au n° 9006 de l'avenue du docteur A à Bordeaux, qui lui appartient depuis la fusion-absorption avec la société " L'entreprise industrielle " en 2001 ; - l'ordonnance du juge judiciaire, qui a été notifiée à personne le 11 mai 2023, est devenue définitive ; - le préfet de la Gironde a implicitement refusé le concours de la force publique le 15 juillet 2023 ; - par arrêté du 19 août 2022, le maire de la commune de Bordeaux l'a mise en demeure d'interdire l'accès, l'usage et l'habitation de la parcelle en cause ainsi que de la clôturer en raison des dangers encourus par les occupants, du fait du risque de chute de certains éléments du bâti, ainsi qu'il résulte d'un rapport de visite établi par les services municipaux après l'incendie survenu en août 2022 ; la société est régulièrement relancée au sujet de la sécurisation du site ; - il existe un risque d'effondrement de la structure ainsi que d'inhalation de fibres d'amiantes ; - elle doit intervenir de toute urgence pour faire cesser la mise en danger actuelle et réelle des occupants du site, comprenant une trentaine de familles avec enfants et nourrissons ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le juge judiciaire a ordonné l'expulsion des occupants sans délai, que plusieurs bâtiments présentent un risque d'effondrement compte tenu de leur état de délabrement à la suite de l'incendie, outre que la présence d'amiante fait courir un danger pour les personnes, que l'autorité municipale l'a mise en demeure d'interdire l'accès, l'usage et l'habitation du site et que, enfin, sa responsabilité pourrait être recherchée en cas d'accident ; - eu égard à ce qui précède, l'inaction de l'autorité préfectorale porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de propriété, l'occupation l'empêchant de surcroît de réaliser son projet de vente du site. Par un mémoire en défense enregistré le 18 août 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la société ne justifie pas d'une situation d'urgence ; - la société ne justifie pas d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Delvolvé, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 18 août 2023 à 14h00, après le rapport, ont été entendues les observations de Me Liotard représentant la société INEO, qui a développé les moyens soulevés dans la requête. Le préfet de la Gironde n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, la société INEO demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui accorder, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, le concours de la force publique afin de procéder à l'expulsion des occupants sans droit ni titre de la parcelle cadastrée section GR n° 27 à Bordeaux, située n° 9006 avenue du docteur A, et ce, sous astreinte de 300 euros par jour de retard. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 de ce code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3. Le refus de concours de la force publique, pour expulser des occupants sans titre d'un bien, opposé au propriétaire, est susceptible de revêtir, au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le caractère d'une atteinte grave à une liberté fondamentale. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions de cet article est toutefois subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure de sauvegarde. Le juge des référés saisi sur ce fondement peut, s'il estime que cette condition est remplie eu égard aux circonstances particulières invoquées devant lui par le propriétaire, et si le refus de concours est manifestement illégal, enjoindre au préfet d'accorder ce concours dans la mesure où une telle injonction est seule susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. 4. Il résulte de l'instruction que la société INEO est propriétaire d'un immeuble comportant divers bâtiments à usage de bureau ou d'entrepôt et une aire de stationnement, sis 9006 avenue du docteur A à Bordeaux, cadastrée section GR n° 27. Ce bien est occupé sans autorisation par un groupe de personnes composé d'une trentaine de famille, depuis au moins le 14 novembre 2022. La société a obtenu du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux une mesure d'expulsion des intéressés, par ordonnance rendue le 24 mars 2023. 5. En premier lieu, il est établi par les pièces produites que l'un des bâtiments incendiés sur le site présente un risque d'effondrement notamment des panneaux de couverture, susceptibles de provoquer un accident qui, eu égard à la hauteur de chute en particulier, pourrait s'avérer mortel pour le ou les occupants. En outre, au regard des documents joints à l'instance, la détérioration des panneaux constitués en fibrociment peut se traduire par la libération dans l'air ambiant de fibres d'amiante, présentant un danger pour la santé des personnes, dont des enfants, installées sur le site. Enfin, il n'est pas contesté que les occupants ont procédé à des branchements sauvages sur le réseau électrique, avec des raccordements courants à même le sol, dans les conditions telles qu'ils portent atteinte à la sécurité des occupants, et du bien. Ces circonstances ont conduit le maire de Bordeaux l'autorité municipale à enjoindre à la société INEO, par arrêté du 19 août 2022, d'interdire l'accès, l'usage et l'habitation du site, dans son ensemble, dans un délai de quarante-huit heures. Dans ces conditions et alors que l'occupation fait obstacle à la sécurisation des lieux, la société INEO est fondée à invoquer la nécessité pour elle d'obtenir une mesure dans les meilleurs délais. 6. En deuxième lieu, il ressort des pièces produites que l'huissier de justice diligenté par la société INEO a délivré aux occupants un commandement de quitter les lieux le 11 mai 2023, vainement. Il a par ailleurs requis de l'autorité préfectorale le concours de la force publique par procès-verbal du 15 mai 2023, pour l'exécution de la décision de justice précitée, afin que la société puisse se conformer aux obligations que lui a faites le maire de Bordeaux. Dans ces conditions, et alors que l'expulsion des occupants permettra seule d'écarter tout risque d'accident et de sécuriser le site, le défaut de concours de la force publique porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit de propriété que la requérante est en droit de revendiquer. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la société INEO est fondée à demander qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de lui accorder le concours de la force publique pour l'expulsion des occupants sans droit ni titre de la parcelle située au n° 9006 de l'avenue du docteur A à Bordeaux, cadastrée section GR n° 27. Dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu des contraintes supportées par les services de police et de gendarmerie liées à la période estivale, il y a lieu de fixer à dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance le délai dans lequel le concours devra être accordé et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 200 euros par jour de retard. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à la société INEO sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er: Il est enjoint au préfet de la Gironde d'accorder le concours de la force publique à la société INEO pour l'expulsion des occupants sans droit ni titre de la parcelle située au n° 9006 de l'avenue du docteur A à Bordeaux, cadastrée section GR n° 27, et ce, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Article 2 : L'Etat versera à la société INEO la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société INÉO, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 18 août 2023. Le juge des référés Ph. DELVOLVÉLa greffière, H. MALO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 4 No 2304484
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 août 2023
Référence
ORTA_2304484_20230818
Données disponibles
- Texte intégral