TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 15 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2304481_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2023, M. B A, représenté par Me Lanzarone, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner à la commune de Marseille de faire cesser les restrictions au droit d'accès à ses données personnelles et de lui enjoindre de déférer à l'exercice d'un nouveau droit d'accès qu'il exercera dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la date de cette nouvelle demande de droit d'accès, jusqu'à parfaite communication des enregistrements ainsi sollicités ;
2°) de prendre toute disposition de nature à sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale en cause ;
3°) de mettre la somme d'un euro à la charge de la commune de Marseille sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il existe une situation d'urgence eu égard, d'une part, au nombre de personnes susceptibles de faire l'objet d'un traitement de leurs données personnelles dans l'espace urbain à Marseille à raison du déploiement massif de ces caméras et, d'autre part, à leurs effets, à la fréquence et au caractère répété des mesures de surveillance litigieuses ;
- l'absence de réponse à la première demande de droit d'accès, puis d'autre part, la réponse formulée tardivement par la commune de Marseille, à l'expiration du délai de dix jours interdisant toute voie de recours pourtant prévu par la loi, constituent une atteinte grave et manifestement illégale à l'exercice du droit d'accès aux données le concernant ;
- le caractère tardif de la réponse de la commune ne lui permet pas d'exercer en temps utile les recours conventionnels et légaux prévus par l'ensemble des textes applicables en matière du droit à la protection des données personnelles, rendant ainsi illusoire l'exercice du droit d'accès, lequel constitue une composante indissociable du droit au respect de la vie privée ;
- ce refus est illégal dès lors que l'article L. 253-5 du code de la sécurité intérieure ne saurait faire obstacle à l'exercice de son droit d'accès, l'interprétation restrictive de la commune de Marseille étant à cette égard contraire à la convention n°108 amendée, dite 108 +, du 28 janvier 1981, du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, aux articles 13 et 15 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, à la Directive Police Justice n°2016/680 du 27 avril 2016, alors qu'aucun motif légitime de refus ne lui a été opposé et à l'article 39 de la loi du 6 janvier 1978.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Menasseyre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Le 10 avril 2023, M. A a adressé un courriel au délégué à la protection des données personnelles de la commune de Marseille afin d'avoir accès aux enregistrements réalisés par le système de vidéoprotection mis en œuvre par la commune, enregistrés le 6 avril 2023 entre 9 heures et 9 heures 15 alors qu'il était attablé à la terrasse d'un café situé au 46 rue Francis Davso. Il indique, sans le démontrer, avoir formulé une nouvelle demande ayant le même objet le 26 avril 2023, et portant sur les enregistrements effectués à la même adresse le 25 avril 2023 entre 9 heures et 9 heures 15 et s'être heurté à un refus, non produit, daté selon lui du 4 mai 2023 et motivé par le fait qu'il ne présenterait pas le caractère d'une " personne intéressée " au sens de l'article L. 253-5 du code de la sécurité intérieure.
3. Il résulte des indications contenues dans la requête de M. A qu'en vertu de l'arrêté préfectoral encadrant la vidéoprotection à Marseille, les images de vidéosurveillance ne sont stockées par les services que durant dix jours, et qu'elles sont automatiquement supprimées ensuite. Il suit de là que tant à la date de la présente ordonnance qu'à la date à laquelle M. A a introduit sa requête, les images concernées avaient été supprimées et ne pouvaient plus faire l'objet d'aucune communication, de sorte que la condition tenant à l'urgence ne peut être regardée comme satisfaite. Elle ne saurait davantage être regardée comme satisfaite à l'égard d'hypothétiques refus susceptibles d'être opposés à des demandes qui n'ont pas encore été formées à la date de la présente ordonnance, et ce même en tenant compte du nombre de personnes susceptibles de faire l'objet d'un traitement de leurs données personnelles dans l'espace urbain à Marseille à raison du déploiement de caméras ou des effets, de la fréquence et du caractère répété de ces mesures de surveillance.
4. Alors même que, eu égard aux délais de conservation particulièrement courts retenus par la commune de Marseille, l'absence de procédure adaptée permettant aux administrés, et, en particulier, aux personnes filmées, lesquelles peuvent être des personnes intéressées à l'obtention des enregistrements, d'exercer en temps utile leur droit d'accès aux données personnelles les concernant est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à leur liberté individuelle, il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'en l'absence d'urgence, la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la commune de Marseille.
Fait à Marseille, le 15 mai 2023.
La juge des référés,
Signé
A. Menasseyre
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 15 mai 2023
Référence
ORTA_2304481_20230515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA