TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 19 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304472_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2023, M. C A, représenté par Me Chadam-Coullaud, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision résultant du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour du 7 décembre 2022, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à payer à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ce dernier renonçant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il ne peut plus payer l'hébergement où réside le couple avec les deux enfants mineurs, il dispose d'une promesse d'embauche depuis plus d'un an, son fils est atteint de troubles psychologiques et devrait bénéficier d'une aide de la CAF ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'il existe une atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 12 septembre 2023 sous le numéro 2304471 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A est né en 1988, de nationalité albanaise. Il est entré en France le 24 août 2017 dépourvu de tout visa. Il fait valoir qu'il a présenté une demande d'asile qui a été rejetée en 2017. Le 7 décembre 2022, il a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par la présente requête, il demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision implicite rejetant sa demande. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. La décision en litige rejette implicitement la demande de l'intéressé tendant à obtenir la délivrance d'un premier titre de séjour. A ce titre, il lui appartient d'établir l'urgence inhérente à la situation. 5. A l'appui de sa demande, le requérant fait valoir qu'il ne peut plus payer l'hébergement où il réside avec sa femme et ses deux enfants mineurs, il dispose d'une promesse d'embauche depuis plus d'un an, son fils est atteint de troubles psychologiques et devrait bénéficier d'une aide de la CAF. Toutefois, alors que sa situation est irrégulière sur le territoire français depuis 2017, il ne justifie pas connaître une situation telle qu'elle impliquerait l'intervention du juge des référés à bref délai et qu'il ne peut attendre l'intervention du juge du fond pour statuer sur sa demande d'annulation. Dans ces conditions, la condition d'urgence n'étant manifestement pas remplie, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions, y compris celles présentées à fin d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à Me Chadam-Coullaud. Fait à Nice, le 19 septembre 2023. Le juge des référés, Signé T. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
ORTA_2304472_20230919
Données disponibles
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