TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 8 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304472_20230908
- Date
- 8 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés les 17 et 22 août 2023 et le 7 septembre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 16 août 2023 portant sur la saisie de sommes qui lui étaient dues par la caisse primaire d'assurance maladies d'Ille-et-Vilaine suite à la demande du tribunal de proximité de Fougères du 11 juillet 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2023, le ministre de la culture demande d'être mis hors cause dans cette instance. Il fait valoir ne pas être à l'origine de la procédure de saisie initiée par le tribunal de proximité de Fougères. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Par décision du 1er septembre 2023, le président du tribunal a désigné M. Le Roux, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement l'article R. 222.1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. La requête de Mme A visant à contester les modalités de saisie par la caisse primaire d'assurance maladies d'Ille-et-Vilaine de sommes qui lui étaient dues à la demande du tribunal de proximité de Fougères intéresse le fonctionnement du service public de la justice judiciaire, et ne relève ainsi manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, elle doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine, au tribunal d'instance de Fougères et au ministère de la culture. Fait à Rennes, le 14 septembre 2023. Le magistrat désigné, P. Le Roux La République mande et ordonne au ministre de la santé en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 septembre 2023
Référence
ORTA_2304472_20230908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel