TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 13 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304455_20230913
- Date
- 13 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 août 2023, M. A B demande au tribunal de lui accorder un délai de paiement, une remise de dettes ou du moins un échelonnement du paiement de la somme de 2 072 euros demandée par avis de saisie à tiers détenteur émis à son encontre le 20 juillet 2023 par le comptable public du contrôle automatisé de Rennes pour avoir paiement d'amendes forfaitaires majorées émises en raison d'infractions au code de la route. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 121-5 du code de la route : " Les règles relatives à la procédure de l'amende forfaitaire applicable à certaines infractions au présent code sont fixées aux articles 95-17 à 495-25 et 529-7 à 530-4 du code de procédure pénale. () " et aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connaît des contraventions ". 3. Il résulte des dispositions précitées que les litiges relatifs à la contestation des actes émis en vue du recouvrement d'amendes forfaitaires majorées concernent la procédure pénale et relèvent de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. Par suite, le litige soulevé par la requête de M. B qui tend à accorder un délai de paiement, une remise de dettes ou un échelonnement de la somme qui lui est réclamée par saisie administrative à tiers détenteur effectuée sur son compte bancaire et correspondant à des amendes infligées pour infraction au code de la route, n'est pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence des tribunaux de l'ordre administratif. Dès lors, cette requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Rennes, le 13 septembre 2023. Le président de la 1ère chambre, signé C. Radureau La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 septembre 2023
Référence
ORTA_2304455_20230913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel