TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 27 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2304427_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mai 2023, l'association " Comité des Tsiganes de la région PACA " et M. B A, représentés par Me Candon, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 mai 2023 par lequel la maire des Saintes-Maries-de-la-Mer a transféré le marché forain de la place des Gitans à l'Espace Georges Pompidou et a créé un marché de produits artisanaux à caractère traditionnel sur la place des Gitans, ces deux marchés devant se tenir du 18 au 25 mai 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 mai 2023 par lequel la maire des Saintes-Maries-de-la-Mer a réglementé entre le 13 mai et le 27 mai 2023 la circulation et le stationnement pour le pèlerinage des 24 et 25 mai 2023 ; 3°) de mettre à la charge de la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 12 janvier 2023, le greffe du tribunal, après avoir rappelé au conseil des requérants qu'en application des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, lorsqu'une requête a été présentée par un mandataire pour le compte de plusieurs personnes physiques ou morales, la décision est notifiée à celle des personnes désignées à cette fin par le mandataire avant la clôture de l'instruction ou, à défaut, au premier dénommé, l'a, en conséquence, invité à préciser la personne qui devra être rendue destinataire de la notification de la décision à intervenir et lui a indiqué qu'à défaut de réception de cette information avant la clôture de l'instruction, la décision rendue sera uniquement adressée au premier dénommé, en l'occurrence l'association " Comité des Tsiganes de la région PACA ". Par un courrier du 22 mai 2023, Me Candon, conseil de l'association " Comité des Tsiganes de la région PACA " et de M. A, a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien des conclusions des requérants dans le délai d'un mois, ceux-ci seraient réputés s'en être désistés en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2023, la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer, représentée par Me Xoual, conclut au non-lieu à statuer ou, subsidiairement, au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 25 juin 2023, l'association " Comité des Tsiganes de la région PACA " et autre, représentés par Me Candon, déclarent se désister de leur requête en faisant valoir qu'ils ont obtenu satisfaction amiable. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le désistement de l'association " Comité des Tsiganes de la région PACA " et autre étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association " Comité des Tsiganes de la région PACA " et autre. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association " Comité des Tsiganes de la région PACA ", en application du troisième alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, et à la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer. Fait à Marseille, le 27 juin 2023. La présidente de la 9ème chambre, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière 3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 juin 2023
Référence
ORTA_2304427_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel