TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 2 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304421_20231102
- Date
- 2 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Cariou, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au département de Loir-et-Cher de lui fournir un lieu d'hébergement pour elle et ses enfants, dans les quarante-huit heures de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au département de Loir-et-Cher de lui verser une aide financière pour subvenir aux besoins de ses enfants ; 4°) de mettre à la charge du département de Loir-et-Cher le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant renonciation de son conseil à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - l'urgence est constituée dès lors qu'elle est à la rue depuis quatre mois avec ses enfants âgés de cinq et dix-huit mois, avec les plus grandes difficultés pour se nourrir et nourrir ses enfants et sans vêtements adaptés, alors que la période hivernale commence avec des températures en baisse constante ; elle a multiplié les démarches, seule ou avec l'aide d'associations et a, notamment, vainement contacté le 115 ; elle se retrouve en situation de détresse psychique et sociale avec ses jeunes enfants, également en situation de détresse médicale ; - l'absence d'hébergement constitue une atteinte grave et manifestement illégale à ses libertés fondamentales, en particulier son droit au logement, ainsi que celles de ses enfants garanties, notamment, par l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, par la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par les dispositions de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles qui font obligation aux départements d'assurer la prise en charge, incluant le cas échéant l'hébergement en urgence, des mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans ; Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2023, le département de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête et à ce que Mme A soit invitée à se rapprocher de ses services afin de faire évaluer sa situation et qu'il soit statué sur sa prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance au titre du régime des mères isolées. Il fait valoir que : - Mme A ne s'est jamais signalée auprès de ses services en tant que mère isolée accompagnée de deux jeunes enfants en situation de détresse et sans solution d'hébergement ; - à l'occasion d'appels téléphoniques, dont le dernier a eu lieu le 6 octobre 2023, la requérante a indiqué être logée chez sa mère qui réside à Blois ; - elle a été inscrite dans le dispositif " Passerelle " afin de pouvoir bénéficier de l'épicerie solidaire de Blois ; - la preuve d'une réelle demande de prise en charge n'est pas rapportée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Rouault-Chalier pour statuer sur les recours formés sur le fondement des dispositions de L. 521-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2023 à 14 h 00, le rapport de Mme Rouault-Chalier, juge des référés, les parties n'étant ni présentes ni représentées. En application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative, l'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, de nationalité guinéenne et accompagnée de ses deux enfants en bas âge, Moriba Junior, âgé de dix-huit mois et Sekou Ahmed, âgé de six mois, soutient avoir été contrainte de quitter le logement qu'elle occupait à Vierzon avec le père de ses enfants et se trouver, avec ses fils, dépourvue d'un hébergement et de ressources depuis son retour dans la commune de Blois, où elle résidait précédemment. Elle fait valoir que les démarches qu'elle a entreprises, soit directement, soit par l'intermédiaire de la Cimade, et en particulier ses appels au service 115, se sont avérées, à ce jour, infructueuses. Elle demande en conséquence, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au département de Loir-et-Cher, sous astreinte, de lui fournir un lieu d'hébergement pour elle et ses enfants et de lui verser une aide financière pour subvenir aux besoins de ces derniers. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". En outre, aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence (). / L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Et aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 5. En premier lieu, l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". Aux termes de l'article L. 345-2-2 de ce code : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. Cet hébergement d'urgence doit lui permettre () d'être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l'aide justifiée par son état, notamment un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. ". Et aux termes de l'article L. 345-2-3 du même code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ". 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles : " Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : / () 4° Les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d'un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu'elles sont sans domicile. () ". Il résulte de l'article L. 221-2 de ce code que le département doit notamment disposer de " possibilités d'accueil d'urgence " ainsi que de " structures d'accueil pour les femmes enceintes et les mères avec leurs enfants ". 7. En troisième lieu, s'il résulte des dispositions précitées que sont en principe à la charge de l'Etat les mesures d'aide sociale relatives à l'hébergement des personnes qui connaissent de graves difficultés, notamment économiques ou de logement, ainsi que l'hébergement d'urgence des personnes sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale, il résulte également de ces dispositions que la prise en charge, le cas échéant en urgence, des femmes enceintes ou des mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d'un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu'elles sont sans domicile, incombe au département en vertu de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles. Si toute personne peut s'adresser au service intégré d'accueil et d'orientation prévu par l'article L. 345-2 du même code et si l'Etat ne pourrait légalement refuser à ces femmes un hébergement d'urgence au seul motif qu'il incombe en principe au département d'assurer leur prise en charge, l'intervention de l'Etat ne revêt qu'un caractère supplétif, dans l'hypothèse où le département n'aurait pas accompli les diligences qui lui reviennent et ne fait d'ailleurs pas obstacle à ce que puisse être recherchée la responsabilité du département en cas de carence avérée et prolongée. Une carence caractérisée dans l'accomplissement des missions incombant au département ou à l'Etat peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 8. En quatrième lieu et en l'espèce, Mme A soutient avoir tenté à de nombreuses reprises depuis son retour à Blois d'appeler le 115 afin que les services de l'Etat lui proposent un hébergement d'urgence, pour elle et ses deux enfants. Toutefois, si la requérante produit une attestation d'accompagnement datée du 16 octobre 2023, établie par deux bénévoles de la permanence du groupe local de la Cimade de Blois, dont il ressort qu'ils l'ont reçue le 6 octobre puis à nouveau les 13 et 16 octobre 2023 afin de chercher une solution d'hébergement sans y parvenir, cet unique document ne permet pas de justifier qu'à la date du 31 octobre 2023 à laquelle elle a saisi la juge des référés, elle se trouvait, avec ses deux fils, effectivement sans aucun abri. En défense, le département de Loir-et-Cher soutient sans être contredit que la requérante ne s'est à aucun moment signalée auprès des services de l'aide sociale à l'enfance en tant que mère isolée accompagnée de deux jeunes enfants en situation de détresse et sans solution d'hébergement, et qu'elle n'a sollicité le service social du département (maison départementale de la cohésion sociale de Blois-Agglomération) à deux reprises en juillet 2023, puis le 6 octobre 2023, qu'en vue d'obtenir un secours financier qui lui a d'ailleurs été accordé, sous la forme d'une aide alimentaire, par l'intermédiaire de son inscription dans le dispositif " Passerelle ", lui permettant de bénéficier de l'épicerie solidaire de Blois. Il résulte en outre de l'instruction que lors du dernier échange téléphonique ayant eu lieu le 6 octobre 2023 entre l'assistante sociale du département de Loir-et-Cher et Mme A, cette dernière a indiqué être toujours hébergée à Blois au domicile de sa mère, où elle était venue vivre en urgence, au début du mois de juillet 2023, à la suite de l'incarcération de son conjoint à Vierzon. Or, la requérante qui, dans sa requête, n'a pas fait état de la résidence à Blois de sa mère et n'a pas davantage indiqué ne plus y être logée avec ses enfants, ne justifie pas d'une impossibilité d'hébergement chez cette dernière. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, aucune carence du département de Loir-et-Cher dans l'accomplissement de ses obligations légales susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, n'apparaît caractérisée. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que celles à fin d'injonction, d'astreinte et au titre des frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département de Loir-et-Cher. Fait à Orléans, le 2 novembre 2023. La juge des référés, Patricia ROUAULT-CHALIER La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2304421
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TA452 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 2 novembre 2023
Référence
ORTA_2304421_20231102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel