TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 28 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304411_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2023, M. A, représenté par la SCP Themis avocats et associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 juin 2023 du directeur du centre de détention de Val de Reuil ordonnant son placement en régime contrôlé de détention ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En réponse à la demande qui lui avait été adressée, M. A a informé le tribunal le 20 novembre 2023 de ce qu'il entendait maintenir les conclusions de sa requête. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Rouen du 11 octobre 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 20 octobre 2023 sous le numéro 2304145 par laquelle M. A a demandé au juge de l'excès de pouvoir l'annulation de la décision portant prolongation pour trois mois de placement à l'isolement ; - la requête enregistrée le 20 octobre 2023 sous le numéro 2304146 par laquelle M. A a demandé au juge des référés la suspension de la décision portant prolongation pour trois mois de placement à l'isolement. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Dans le cadre de l'instance en référé, enregistrée le 20 octobre 2023 sous le numéro 2304146 par laquelle M. A sollicitait la suspension d'une décision de prolongation de placement à l'isolement, le garde des sceaux, ministre de la justice a produit le volet 1 de la fiche pénale relative à la situation carcérale de M. B A, faisant état de sa levée d'écrou le 16 octobre 2023 et de son transfert à cette date vers la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l'annulation de la décision du directeur du centre de détention de Val de Reuil du 9 juin 2023 ordonnant le placement de M. A en régime contrôlé de détention au sein de ce centre de détention avaient perdu leur objet avant même l'introduction de la requête, enregistrée seulement le 8 novembre 2023. Ainsi, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut, pour ce motif, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Rouen, le 28 novembre 2023. La présidente de la 2ème chambre, Signé : P. Bailly La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision ah
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
ORTA_2304411_20231128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel