TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 27 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2304401_20230627
- Date
- 27 juin 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 30 mars 2023, Mme C A B demande au tribunal d'annuler la décision du 24 janvier 2023 par laquelle le directeur de la caisse des allocations familiales des Hauts-de-Seine a rejeté son recours administratif préalable relatif à un indu de prime exceptionnelle de fin d'année 2020 d'un montant de 228,67 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 2. Il résulte de l'instruction que la caisse d'allocations familiales (CAF) des Hauts-de-Seine a mis à la charge de Mme A B un indu de prime exceptionnelle d'un montant de 228,67 euros, au titre de l'année 2020, en raison de la poursuite de sa vie maritale. Par une décision du 24 janvier 2023, la CAF a rejeté son recours administratif préalable obligatoire. Pour contester cette décision, et en dépit d'une demande de régularisation adressée par le tribunal le 11 avril 2023 en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, Mme A B se borne à indiquer qu'elle " conteste formellement les conditions de forme et de fond de l'enquête qui a procédé par dénaturation pure et simple des faits ", et ne soulève ainsi que des moyens qui ne sont pas assortis de précisions permettant d'apprécier le bien-fondé de sa requête. Par suite, la requête de Mme A B ne peut être que rejetée par ordonnance, en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B. Fait à Cergy, le 27 juin 2023. La présidente de la 10ème chambre, signé C. Bories La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2304401
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 juin 2023
Référence
ORTA_2304401_20230627
Données disponibles
- Texte intégral