TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 13 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2304388_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2023, Mme B, représentée par Me Beaulac, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 16 février 2023 par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a refusé de lui reconnaître le statut de professeur certifié de documentation ;
2°) d'enjoindre au recteur d'exécuter l'arrêté ministériel du 21 juin 2022 dans un délai d'un mois et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) mettre à la charge du département la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
- l'urgence est constituée dès lors que la décision contestée fait obstacle à ce qu'elle bénéficie de de ses droits statutaires en qualité de professeure certifiée de documentation, notamment une affectation sur un poste fixe au sein de l'académie, l'oblige à suivre des formations, d'être assistée par une tutrice et de subir de nouveau une inspection et qu'il en résulte un syndrome anxio-dépressif ;
- la décision contestée est entachée d'incompétence, d'une absence de respect d'une procédure contradictoire, d'une méconnaissance de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration et d'une erreur de droit.
Vu :
- la requête tendant à l'annulation de la décision attaquée, enregistrée le 5 avril 2023 sous le numéro 2304145 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l'urgence s'attachant à l'intervention du juge des référés, Mme B fait valoir que la décision contestée fait obstacle à ce qu'elle bénéficie de de ses droits statutaires en qualité de professeure certifiée de documentation, notamment une affectation sur un poste fixe au sein de l'académie et la soumet à des obligations de suivre des formations, d'être assistée d'une tutrice et de subir de nouveau une inspection. Toutefois, elle n'indique pas dans quelle mesure il est urgent pour elle d'être libérée de ces contraintes qui ne font pas par elles-mêmes obstacle à l'exercice de son activité et la perception de son traitement, ni quelle affectation qu'elle souhaitait obtenir au sein de l'académie, ni davantage que le caractère immédiatement nécessaire de celle-ci et la probabilité qu'elle pourrait avoir de l'obtenir effectivement en cas de suspension de l'exécution de la décision contestée. Dans ces conditions, Mme B ne peut être regardée comme justifiant de l'urgence, qui ne ressort pas davantage des termes du certificat médical du 11 avril 2023, qui s'attacherait à la suspension de l'exécution de la décision contestée.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B peut être rejetée selon la procédure régie par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montreuil, le 13 avril 2023.
Le juge des référés,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 13 avril 2023
Référence
ORTA_2304388_20230413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA