TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2304383_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées les 28 février et 19 avril 2023, M. B A demande au tribunal d'une part, d'annuler la décision du 26 janvier 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris a confirmé son indu de prime d'activité d'un montant de 2 041,21 euros portant sur la période de juin 2020 à octobre 2021 et, d'autre part, de l'exonérer du payement de cette dette. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". L'intéressé a été invité par le greffe du tribunal à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, par un courrier du 1er mars 2023 transmis via l'application Télérecours citoyen dont il est réputé avoir pris connaissance dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition, le même jour, conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Pourtant avisé des conséquences de son éventuelle carence, M. A n'a pas retourné le formulaire de régularisation prévu à cet effet. 3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 4. Aux termes de L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre. ". Aux termes de l'article L. 842-3 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. / La bonification mentionnée au 1° est établie pour chaque travailleur, membre du foyer, compte tenu de ses revenus professionnels. Son montant est une fonction croissante des revenus situés entre un seuil et un plafond. Au-delà de ce plafond, ce montant est fixe. / Le montant forfaitaire, la fraction des revenus professionnels des membres du foyer, les modalités de calcul et le montant maximal de la bonification sont fixés par décret. / Le montant forfaitaire et le montant maximal de la bonification sont revalorisés le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25. / Un décret détermine le montant minimal de la prime d'activité en dessous duquel celle-ci n'est pas versée. ". En vertu de l'article L. 842-4 du même code, les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : " 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; / 3° L'avantage en nature que constitue la disposition d'un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; / 4° Les prestations et les aides sociales, à l'exception de certaines d'entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; / 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu. ". 5. Aux termes de l'article R. 846-5 du code précité : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". Aux termes de l'article L. 845-3 de ce même code : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service ". 6. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité en litige, d'un montant de 2 041,21 euros, au titre de la période de juin 2020 à octobre 2021, résulte de la révision, consécutive à un contrôle en date du 17 septembre 2021, des droits de M. A à cette prestation découlant de la prise en compte du fait, d'une part, que ce dernier, salarié depuis le 2 juin 2020, n'était pas radié de son statut d'auto-entrepreneur et, d'autre part, de l'intégralité des revenu de M. A et de sa conjointe issus de leur activité d'auto-entrepreneur. Si M. A soutient qu'il remplissait toutes les conditions pour pouvoir prétendre au bénéfice de la prime d'activité, déclare avoir en sa possession toutes les déclarations des sommes qui lui ont été versées ainsi que toutes les déclarations trimestrielles de l'URSAFF correspondant aux déclarations elle mêmes déclarées à la caisse d'allocations familiales, en ne joignant à sa requête aucune pièce justificative, l'intéressé ne met pas le tribunal en mesure d'apprécier les faits rapportés et son argumentation doit être ainsi regardée comme n'étant manifestement pas assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par ailleurs, M. A soutient être dans l'incapacité de supporter le remboursement de la somme demandée par la caisse d'allocations familiales, étant dans une situation financière très difficile due à l'inflation, le chômage, les revenu précaires de son épouse et sa santé défaillante. Toutefois, sans influence sur la légalité de la décision attaquée, cette argumentation présente le caractère d'une argumentation inopérante au sens des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en application des prescriptions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Paris. Fait à Paris, le 20 avril 2023. Le vice-président de la 6ème section, P. Laloye La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 3 No 2304383/6-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 avril 2023
Référence
ORTA_2304383_20230420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel