TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 27 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2304380_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2023, l'association One Voice, représentée par Me Thouy, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 24 juillet 2023 par lequel la préfète de l'Ariège a autorisé le groupement pastoral de Taus Espugues à procéder à des effarouchements de l'ours de 20 h 00 le mercredi 26 juillet 2023 à 7 h 30 le jeudi 27 juillet 2023 et de 20 h 00 le jeudi 27 juillet 2023 à 7 h 30 le vendredi 28 juillet 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'urgence est établie dès lors que l'arrêté attaqué porte atteinte à son objet statutaire et aux animaux qu'elle s'est donnée pour mission de défendre car les effarouchements conduisent à remettre en cause la fréquentation par l'ours de pans importants de son aire de réparation naturelle, conduisent à repousser l'ours d'espaces essentiels à son alimentation, sont susceptibles d'engendrer des avortements de femelles gravides ou la séparation entre des femelles suitées et leurs oursons, portent atteinte au maintien des populations ursines et compromettent l'amélioration de l'état de cette espèce ;
- l'urgence est également établie dès lors que l'intérêt public commande qu'il soit mis un terme aux atteintes aux droits conférés par le droit communautaire en ce qui concerne la protection des espèces menacées ;
- l'arrêté attaqué porte une atteinte au droit de vivre dans un environnement équilibré en raison de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, lesquelles accordent une protection aux espèces protégées ;
- cette atteinte est grave et manifestement illégale car les conditions posées par l'article L. 411-2 du code de l'environnement pour autoriser le recours à des mesures de perturbation intentionnelles ne sont pas remplies dès lors qu'il n'est pas établi que des mesures effectives et proportionnées de protection du troupeau ont été adoptées, la combinaison de trois de ces mesures étant nécessaire, alors que le parcage électrifié n'est pas utilisé par le groupement pastoral Taus Estugues ;
- l'existence d'une attaque intervenue le 12 juillet 2023 n'étant pas établie et l'effarouchement simple n'étant intervenu que le 21 juillet 2023, la condition posée par l'article 4 de l'arrêté du 4 mai 2023 n'est pas davantage remplie ;
- en tout état de cause, l'Etat n'établit pas davantage l'existence de dommages importants imputables à l'ours.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2023, la préfète de l'Ariège conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- les mesures d'effarouchement retenues n'ont aucun effet négatif à l'égard de l'espèce, et notamment sur les femelles suitées, lesquelles ne sont pas visées par les mesures d'effarouchement renforcé sauf certitude d'une attaque, ni sur les femelles gestantes, de sorte que l'urgence n'est pas caractérisée ;
- l'association requérante n'apporte pas la preuve de ce que les mesures ne seraient pas effectives et proportionnées ;
- l'estive concernée a mis en œuvre des moyens de protection suffisants et adaptés au secteur concerné et à la nature de l'élevage ;
- l'estive répond bien aux conditions préalables à la mise en œuvre des mesures d'effarouchement renforcé figurant dans l'arrêté ministériel du 4 mai 2023 et permettant de confirmer les dommages caractérisés ;
- l'estive a subi quatre attaques en 2021 et 2022 et une le 12 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 ;
- la Charte de l'environnement ;
- l'arrêté interministériel du 4 mai 2023 relatif à la mise en place de mesures d'effarouchement de l'ours brun dans les Pyrénées pour prévenir les dommages aux troupeaux ;
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Grimaud, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 juillet 2023 à 15 h 00, en présence de Mme Tur, greffière d'audience :
- le rapport de M. Grimaud, juge des référés ;
- les observations de Me Vidal, substituant Me Thouy, pour l'association requérante, qui a repris les écritures de sa consœur ;
- et les observations de M. A, chef du service environnement-risques de la direction départementale des territoires de l'Ariège, et de M. B, responsable unité grands prédateurs à la direction régionale de l'Office français de la Biodiversité (OFB), représentant la préfète de l'Ariège.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
2. Le droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré, tel que proclamé par l'article premier de la Charte de l'environnement, présente le caractère d'une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Toute personne justifiant, au regard de sa situation personnelle, notamment si ses conditions ou son cadre de vie sont gravement et directement affectés, ou des intérêts qu'elle entend défendre, qu'il y est porté une atteinte grave et manifestement illégale du fait de l'action ou de la carence de l'autorité publique, peut saisir le juge des référés sur le fondement de cet article. Il lui appartient alors de faire état de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier, dans le très bref délai prévu par ces dispositions, d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Dans tous les cas, l'intervention du juge des référés dans les conditions d'urgence particulière prévues par l'article L. 521-2 précité est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires. Compte tenu du cadre temporel dans lequel se prononce le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2, les mesures qu'il peut ordonner doivent s'apprécier en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et des mesures qu'elle a déjà prises.
3. D'une part, l'article 12 de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvage, dite directive " Habitats ", prévoit que : " 1. Les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte des espèces animales figurant à l'annexe IV point a), dans leur aire de répartition naturelle, interdisant : () b) la perturbation intentionnelle de ces espèces, notamment durant la période de reproduction et de dépendance () ". L'ours brun (Ursus arctos) est au nombre des espèces figurant au point a) de l'annexe IV de la directive. L'article 16 de la même directive énonce toutefois que : " 1. A condition qu'il n'existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle, les Etats membres peuvent déroger aux dispositions des article 12, 13, 14 et de l'article 15 points a) et b) : () b) pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d'autres formes de propriété ".
4. D'autre part, aux termes du I de l'article L. 411-1 du code de l'environnement, pris pour la transposition de l'article 12 de la directive " Habitats " : " Lorsqu'un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l'écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation () d'espèces animales non domestiques () et de leurs habitats, sont interdits : 1° () la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces () ". Aux termes du I de l'article L. 411-2 du même code, pris pour la transposition de l'article 16 de la même directive : " Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : 1° La liste limitative des habitats naturels, des espèces animales non domestiques () ainsi protégés ; 2° La durée et les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l'article L. 411-1 ; 3° La partie du territoire sur laquelle elles s'appliquent () ; 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l'autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : () b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l'élevage () et à d'autres formes de propriété ".
5. Pour l'application de ces dernières dispositions, l'article R. 411-1 du code de l'environnement prévoit que la liste des espèces animales non domestiques faisant l'objet des interdictions définies à l'article L. 411-1 du même code est établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de l'agriculture. L'article R. 411-6 du même code précise que : " Les dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 sont accordées par le préfet, sauf dans les cas prévus aux articles R. 411-7 et R. 411-8. / () ". Son article R. 411-13 prévoit que les ministres chargés de la protection de la nature et de l'agriculture fixent par arrêté conjoint pris après avis du Conseil national de la protection de la nature " () / 2° Si nécessaire, pour certaines espèces dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département, les conditions et limites dans lesquelles les dérogations sont accordées afin de garantir le respect des dispositions du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ".
6. Enfin, aux termes de l'article 2 de l'arrêté interministériel du 4 mai 2023 relatif à la mise en place de mesures d'effarouchement de l'ours brun dans les Pyrénées pour prévenir les dommages aux troupeaux : " Les préfets peuvent accorder des dérogations permettant le recours à des moyens d'effarouchement des ours sur une estive donnée selon les deux modalités suivantes : / - l'effarouchement simple, à l'aide de moyens sonores, olfactifs et lumineux ; / - l'effarouchement renforcé, à l'aide de tirs à effet sonore. / La délivrance de ces dérogations est conditionnée à la mise en œuvre effective et proportionnée des moyens de protection du troupeau tels que définis dans le plan stratégique national de la politique agricole commune (mesures préventives raisonnables de protection des troupeaux prévues par l'arrêté du ministre chargé de l'agriculture pris en application de l'article D. 114-11 du code rural et de la pêche maritime), ou à la mise en œuvre effective attestée par la direction départementale des territoires (et de la mer) de mesures reconnues équivalentes.Ces opérations ne peuvent être réalisées qu'en présence du troupeau et à sa proximité immédiate.Ces modalités, ainsi que les conditions de délivrance des dérogations, sont décrites dans les articles suivants. / Pour l'application de cet arrêté, on entend par " attaque " toute attaque pour laquelle la responsabilité de l'ours n'a pas pu être exclue et donnant lieu à au moins une victime indemnisable au titre de la déprédation de l'ours ". Aux termes des dispositions du dernier alinéa du III de l'article 3 de cet arrêté : " Un compte-rendu des opérations d'effarouchement simple réalisées, faisant a minima figurer le lieu, la période et la fréquence d'utilisation, les moyens mis en œuvre et les résultats obtenus, est envoyé au préfet par le bénéficiaire avant le 30 novembre de chaque année ou lors de la demande de dérogation pour la mise en œuvre de l'effarouchement renforcé ". Enfin, aux termes de l'article 4 de cet arrêté : " I. - Pour la mise en œuvre de l'effarouchement renforcé, tout éleveur, groupement pastoral ou gestionnaire d'estive peut déposer auprès du préfet de département une demande de dérogation, assortie du compte-rendu prévu au III de l'article 3, permettant le recours à l'effarouchement par tirs à effet sonore à l'aide d'un fusil de calibre 12 chargé de cartouches à double détonation. Aucune opération d'effarouchement renforcé ne peut être réalisée en zone cœur du parc national des Pyrénées. Cette demande peut être présentée : () - pour les estives ayant subi au moins quatre attaques cumulées sur les deux années précédentes, dès la première attaque survenue malgré la mise en œuvre effective d'opérations d'effarouchement simple lors de l'estive en cours () ".
7. L'arrêté attaqué, pris sur le fondement des dispositions précitées de l'arrêté du 4 mai 2023, a pour objet d'autoriser et de fixer les conditions de recours à l'effarouchement par tirs à effet sonore de l'ours brun sur l'estive du groupement pastoral de Taus Espugues pour prévenir les dommages aux troupeaux.
8. En premier lieu, il résulte de l'instruction et il n'est pas sérieusement contesté par l'association requérante que le groupement pastoral de Taus Espugues a subi quatre attaques d'ours au cours des années 2021 et 2022. Par ailleurs, si l'association requérante conteste la survenance d'une nouvelle attaque à la suite de la mise en œuvre de mesures effectives d'effarouchement simple, il résulte de l'instruction, d'une part, que le groupement pastoral de Taus Espugues a été autorisé à recourir à l'effarouchement simple par une décision préfectorale du 5 juin 2023 et, d'autre part, que ces mesures ont été mises en œuvre à plusieurs reprises en juin et en juillet 2023, aucun élément de l'instruction ne permettant d'inférer que le bilan de ces mesures d'effarouchement simple dressé le 21 juillet 2023 par le groupement pastoral serait entaché d'inexactitudes ou ne serait pas conforme aux exigences posées par les dispositions du III de l'article 2 de l'arrêté du 4 mai 2023. Il est par ailleurs établi par un constat dressé le 12 juillet 2023 par des agents de l'Office français de la biodiversité et certifié par un expert de la direction départementale des territoires de l'Ariège qu'en dépit des mesures d'effarouchement simple, un ours a de nouveau attaqué l'estive du groupement pastoral de Taus Espugues le 11 juillet 2023 et tué une brebis, l'analyse de cette attaque étant de nature à la faire regarder comme une attaque d'ours au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 4 mai 2023. Il en résulte que ce groupement pastoral était en droit de bénéficier, en application de l'article 4 de l'arrêté interministériel du 4 mai 2023, d'une opération d'effarouchement renforcé.
9. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction, et notamment des différentes demandes d'autorisation de recours à l'effarouchement et demandes d'indemnisation présentées par le groupement pastoral, mais également du bilan de l'effarouchement simple produit par la préfète de l'Ariège, que ce groupement recourt à neuf chiens de troupeau et à la présence humaine d'au moins un berger auprès de celui-ci, en proportion et dans les conditions induites par d'éventuelles séparations du troupeau sur l'estive. Par suite, et faute d'éléments de nature à remettre en cause les déclarations du groupement, celui-ci doit être regardé comme mettant en œuvre des moyens de protection de son troupeau dans des conditions conformes aux dispositions de l'arrêté du 4 mai 2023, qui n'exige pas le recours à trois mesures de protection et notamment au parcage à l'aide de clôtures électriques.
10. Enfin, et en troisième lieu, il résulte de l'instruction qu'entre 2017 et 2020, l'Etat a, en ce qui concerne le groupement pastoral de Taus-Espugues, indemnisé la perte de soixante-dix-sept brebis dont le décès est attribué à des attaques d'ours en 2022, soit un taux de disparition de 4 % environ, du même ordre que le taux de pertes accidentelles généralement admises pour un tel troupeau. Il s'ensuit que le dommage peut, au sens du b) du 4° du I de l'article L. 411-1 du code de l'environnement, être regardé comme important.
11. Il résulte de tout ce qui précède, et eu égard par ailleurs à l'office du juge du référé-liberté, aux conditions d'intervention de la décision en cause, à sa portée temporelle et géographique limitée, et à l'encadrement des tirs prévu par les dispositions de l'arrêté interministériel du 4 mai 2023 en vue de protéger les femelles gestantes et suitées, que l'association One Voice n'est pas fondée à soutenir, en l'espèce, que l'arrêté préfectoral du 19 juillet 2023 porterait une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit de vivre dans un environnement équilibré. La requête de l'association One Voice doit par suite être rejetée.
Sur les frais du litige :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que demande l'association One Voice sur leur fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l'association One Voice est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association One Voice et à la préfète de l'Ariège.
Fait à Toulouse, le 27 juillet 2023.
Le juge des référés,
P. GRIMAUD
La greffière,
P. TUR
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ariège, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
ORTA_2304380_20230727
Données disponibles
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- Résumé officiel
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