TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2304374_20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 28 février 2023, M. B, représenté par Me Philouze, demande au juge des référés
1) d'enjoindre au Préfet de Police de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail le temps de l'instruction de sa demande de délivrance d'un titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures suivant l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2) de mettre 1500 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- Il justifie d'une urgence, dès lors que son absence de présentation d'un titre de séjour ou d'une autorisation de travail avant le 28 février 2023 rend impossible sa présentation à l'examen du baccalauréat professionnel et, partant, la poursuite de ses études ;
- L'omission à le pourvoir d'un tel titre de séjour ou d'une telle autorisation de travail porte atteinte de manière grave et immédiate, dans les circonstances de l'espèce, à son droit à un égal accès à l'éducation et à sa liberté d'aller et venir ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête en soutenant que la situation de M. B ne présente aucun caractère d'urgence.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Ben Hadj Messaoud, greffière d'audience, M. A a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Philouze, représentant M. B, qui conclue aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens,
- et les observations de Me Faugeras, représentant le préfet de police, qui maintient ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".
Sur les conclusions à fin d'injonction de la requête :
En ce qui concerne l'urgence :
2. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. A cet égard à la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
3. Pour justifier de l'urgence à ce que la mesure d'injonction sollicitée soit prise dans un délai de 48 heures, en application des dispositions de l'article L.521-2 du code de justice administrative, le requérant fait valoir qu'il a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 13 juillet 2022 à la préfecture de police et qu'il a alors été mis en possession d'une attestation de dépôt. Le 23 janvier 2023, alors qu'il avait été préalablement prévenu que sa demande était en cours d'instruction, il a sollicité, par l'intermédiaire de son conseil, la délivrance d'un récépissé avec autorisation de travail. Cette demande, réitérée par courriel à deux reprise les 22 et 24 février 2023, est demeurée à ce jour sans réponse. Il résulte de l'instruction que l'obtention de ce document est absolument nécessaire à M. B, non seulement pour pouvoir continuer à bref délai sa scolarité en alternance, mais encore pour pouvoir se présenter aux épreuves du baccalauréat professionnel. Compte tenu de ces éléments, notamment que la poursuite de sa scolarité par M. B est subordonnée à sa faculté de présenter les documents sollicités, M. B doit être regardé comme justifiant d'une situation caractérisant une urgence particulière.
En ce qui concerne l'atteinte grave et immédiate à une liberté :
4. Compte tenu de ce qui a été dit au point 4, l'abstention du préfet à répondre positivement à la demande de M. B de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail le temps de l'instruction de sa demande de titre de séjour porte, dans les circonstances de l'espèce, une atteinte grave et immédiate à son droit à un égal accès à l'éducation et à sa liberté de circulation.
5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il y a lieu de faire droit à la demande de M. B et de faire injonction au préfet de police au Préfet de Police de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail le temps de l'instruction de sa demande de délivrance d'un titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de la présente ordonnance, sans qu'il y ait besoin néanmoins de l'assortir d'une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Il est enjoint au Préfet de Police de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail le temps de l'instruction de sa demande de délivrance d'un titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au préfet de police.
Fait à Paris le 3 mars 2023.
Le juge des référés,
E. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 234374/9Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 mars 2023
Référence
ORTA_2304374_20230303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel