TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 23 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304361_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2023, M. C, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : -de constater l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; -d'ordonner la mainlevée de sa rétention ; -l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; -décider que l'ordonnance sera exécutoire dès qu'elle aura été rendue en application de l'article R.522-13 du code de justice administrative ; -l'informer de la date et heure de l'audience en application de l'article L.522-1 du code de justice administrative ; -mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Cette somme sera versée à son conseil sous réserve d'une renonciation expresse à l'aide juridictionnelle. M. C soutient que : - il a droit à l'assistance d'un avocat commis d'office ; -la condition d'urgence est remplie dès lors que son éloignement peut intervenir à tout moment ; -il est placé en rétention sans base légale, son maintien ayant été confirmé par la cour d'appel de Nîmes alors qu'il a fait appel de la décision, ce qui constitue un élément nouveau rendant impossible son éloignement du fait d'une atteinte grave à ses libertés fondamentales ; -son appel devant la cour d'appel de Nîmes devait être traité dans un délai de 48h ; -la cour d'appel n'ayant pas statué sur son appel dans le délai de 48h de sa saisine, la prolongation de sa rétention est caduque et a pris fin le 4 novembre 2023 ; -depuis le 4 novembre 2023 il est arbitrairement retenu en violation de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu : - la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme B comme juge des référés ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur le bien-fondé de la requête : 1. D'une part, en vertu de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. D'autre part, Aux termes de l'article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification / Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18 ". Aux termes de l'article L. 742-1 du même code : " Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative ". Aux termes de l'article L. 742-8 du même code : " Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention. () ". Aux termes de l'article L. 743-2 du même code : " A tout moment, le juge des libertés et de la détention peut, après avoir mis l'autorité administrative en mesure de présenter ses observations, de sa propre initiative ou à la demande du ministère public, décider la mise en liberté de l'étranger maintenu en rétention lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, sous réserve de la compétence exclusive du juge administratif sur la décision de maintien en rétention d'un demandeur d'asile. ". 3. M C, de nationalité tunisienne, s'est vu notifier, le 25 septembre 2023, un arrêté du préfet du Var portant obligation de quitter le territoire sans délai assortie d'une interdiction de retour de deux ans. Il a été placé en rétention administrative par arrêté du préfet Var du 5 octobre 2023, prolongée par ordonnance du juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Nîmes pour une durée de vingt-huit jours puis par une ordonnance du juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Nîmes en date du 5 novembre 2023. Par ordonnance du 16 novembre 2023 le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné la remise en liberté immédiate de M. C, décision infirmée par ordonnance du premier président de la Cour d'Appel de Nîmes du 17 novembre 2023. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la mainlevée de sa rétention. 4. Il résulte des dispositions des articles L. 741-10 et L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cités au point 2, que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître de la contestation d'une décision de placement en rétention et d'une demande de remise en liberté. En tout état de cause, en l'espèce et contrairement à ce que soutient l'intéressé, il résulte de ce qui a été exposé au point 3 que sa rétention administrative se poursuit en exécution de l'ordonnance du premier président de la Cour d'Appel de Nîmes du 17 novembre 2023 qu'il peut contester, s'il s'y croit fondé, devant les juridictions judiciaires. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C présentée sur le fondement des dispositions de l'article L.521-2 du CJA doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente en application des dispositions de l'article L.522-3 du même code dans toutes ses conclusions sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Fait à Nîmes, le 23 novembre 2023. La juge des référés, C. B La République mande et ordonne au préfet du Gard, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
ORTA_2304361_20231123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA