TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 9 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304355_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Dettori, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a implicitement rejeté son recours hiérarchique tendant à l'annulation de la décision refusant sa mutation dans les départements de la Seine-Maritime et de l'Eure et l'arrêté ministériel prononçant les mutations qu'elle avait demandées au titre de l'année scolaire 2023-2024 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la décision par laquelle M. Minne, vice-président, a été désigné pour statuer en matière de renvoi prévu par l'article R. 351-3 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () " Aux termes de l'article R. 312-12 de ce code : " Tous les litiges d'ordre individuel () intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat () relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d'affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation. () "
2. Mme B, professeur des écoles de classe normale, est affectée dans l'académie de Lille. Si elle a obtenu du recteur de cette académie une autorisation de départ lors du mouvement de mutation interdépartemental (exeat) de la campagne 2023-2024, elle n'a pas obtenu celle des autorités compétentes de l'académie de Normandie pour l'accueillir (ineat) dans l'un des deux départements de la Seine-Maritime ou de l'Eure. Le différend, qui consiste à contester le refus d'ineat ainsi essuyé et à attaquer les décisions ministérielles de rejet d'un recours hiérarchique et d'affectation de collègues sur des postes convoités par la requérante constitue, au sens des dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 312-12 du code de justice administrative, un litige concernant la situation individuelle d'un agent encore affecté dans le département du Nord. Par suite, il y a lieu de transmettre la requête de Mme B au tribunal administratif de Lille en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Lille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Lille et à Mme A B.
Fait à Rouen, le 9 novembre 2023.
Le président de la 1ère chambre,
Signé :
P. MINNE
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
N°2304355Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
ORTA_2304355_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel