TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 26 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2304335_20230726
- Date
- 26 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2023 à 11 h 07, Mme B C et M. D A, représentés par Me Laspalles, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) l'injonction au préfet de la Haute-Garonne de rétablir leur prise en charge avec leurs trois enfants dans le cadre de l'hébergement d'urgence, dans un lieu adapté à leur situation, dans le délai de 24 heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;
3°) la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 2 000 euros à leur conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et, dans l'hypothèse où ils ne seraient pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, la mise à la charge de l'Etat de cette même somme à leur profit sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition relative à l'urgence est satisfaite eu égard à l'état de santé de Mme C et compte tenu de la situation de particulière vulnérabilité de leurs enfants âgés respectivement de 10 ans, de 8 ans et de 4 ans ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à la dignité humaine ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à l'hébergement d'urgence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2023 à 13 h 45, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable en l'absence de carence de l'Etat ;
- la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors que la situation des requérants ne démontre aucune vulnérabilité ;
- il n'est pas porté d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale dès lors qu'il a accompli toutes les diligences nécessaires pour répondre à la vulnérabilité de la famille qui maintient toujours un contact avec son pays d'origine, et que le parc d'hébergement d'urgence de la Haute-Garonne est totalement saturé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Quessette, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 juillet 2023 à 15 h 00, en présence de Mme Guérin, greffière d'audience :
- le rapport de M. Quessette, juge des référés,
- et les observations de Me Bourqueney, substituant Me Laspalles, pour les requérants, qui reprend ses écritures,
- le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C et M. A, ressortissants algériens nés respectivement le
13 mars 1986 et le 24 septembre 1981, ont été pris en charge, le 22 novembre 2021, avec leurs trois enfants nés respectivement les 16 avril 2013, 11 février 2015 et 16 avril 2019, au titre du dispositif d'hébergement d'urgence. Par une décision en date du 19 juillet 2023, le préfet de la Haute-Garonne leur a notifié la fin, dans un délai de sept jours à compter de la notification de cette décision, de la prise en charge au titre de l'hébergement d'urgence dont ils bénéficiaient depuis le 22 novembre 2021, soit depuis 597 nuitées, aux motifs que le bénéfice de cette prise en charge présentait un caractère strictement dérogatoire et limité dans le temps et qu'à l'issue de l'examen de leur situation sociale et administrative, ils n'avaient plus vocation à bénéficier de ce dispositif. Par la présente requête, enregistrée le 24 juillet 2023, les intéressés demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de rétablir leur prise en charge avec leurs trois enfants dans une structure d'hébergement d'urgence, dans le délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance et sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme C et M. A, de prononcer l'admission provisoire des intéressés à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
4. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". L'article L. 345-2-2 du même code précise que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. Cet hébergement d'urgence doit lui permettre () d'être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l'aide justifiée par son état, notamment un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. ". Aux termes enfin de l'article L. 345-2-3 dudit code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation. ".
5. Il appartient aux autorités de l'État de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l'État dans la mise en œuvre du droit à l'hébergement d'urgence peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu'il tient de ce texte, en ordonnant à l'administration de faire droit à une demande d'hébergement d'urgence. Il lui incombe d'apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l'administration, en tenant compte des moyens dont elle dispose, ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Les ressortissants étrangers qui font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d'asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ayant pas vocation à bénéficier du dispositif d'hébergement d'urgence, une carence constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l'issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu'en cas de circonstances exceptionnelles.
6. En l'espèce, Mme C, M. A et leurs trois enfants mineurs ont bénéficié depuis le 22 novembre 2021 d'un lieu d'hébergement d'urgence. Ils ont été informés le 19 juillet 2023 de la fin de cette prise en charge à compter du 26 juillet suivant. A l'appui de leurs conclusions, les requérants invoquent leur situation de vulnérabilité particulière liée d'une part à la présence de leurs trois enfants mineurs, et d'autre part à l'état de santé de Mme C. Si les requérants produisent notamment un certificat médical du 8 juillet 2023 prescrivant une IRM pelvienne et un certificat du 20 juillet 2023 indiquant que l'étiologie des douleurs de Mme C nécessite une prise en charge chirurgicale en semi urgence, ces documents versés à l'instance sont toutefois rédigés dans des termes très généraux, ne donnent aucune précision sur le degré de gravité et l'évolution de la pathologie dont ils se prévalent et ne révèlent l'existence d'aucun risque grave et imminent pour leur santé. Ainsi, Mme C et M. A ne sauraient être regardés comme justifiant de circonstances exceptionnelles, compte tenu de l'existence, à leur égard, de l'irrégularité de leur situation sur le territoire français et de la saturation actuelle du dispositif d'urgence du département de la Haute-Garonne opposée par le préfet qui n'est pas sérieusement contestée sur ce point. Dans ces conditions, les requérants ne justifient pas par les pièces produites et l'ensemble des circonstances exposées, à la date de la présente ordonnance, d'une situation de précarité et de vulnérabilité telle qu'il y aurait urgence à ordonner, à très bref délai, une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale. Par suite, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par Mme C et M. A doivent être rejetées, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 de ce dernier code et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C et M. A sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme C et M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à M. D A, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Laspalles.
Fait à Toulouse, le 26 juillet 2023.
Le juge des référés,
L. QUESSETTE
La greffière,
S. GUÉRIN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
ou par délégation la greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
ORTA_2304335_20230726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA