TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 19 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2304331_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juillet 2023, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler une décision de la caisse d'allocations familiales de l'Isère statuant sur sa demande de remise gracieuse d'une dette prime d'activité de 233,79 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable () ". Il résulte de ces dispositions qu'un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du directeur de la caisse d'allocations familiales ordonnant le reversement d'un indu de prime d'activité n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu'elles prévoient. 2. En l'espèce, Mme A demande au tribunal d'examiner la demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité d'un montant de 233,79 euros qu'elle a présentée à la caisse d'allocations familiales de l'Isère. A l'appui de sa requête, Mme A produit un courrier de la caisse du 20 juin 2023 accusant réception de sa demande et lui indiquant que sa demande va être examinée. Or la requête de Mme A a été enregistrée le 6 juillet 2023, soit avant que le directeur de la caisse d'allocations familiales, qui dispose d'un délai de deux mois pour ce faire, n'ait encore pris, de manière expresse ou tacite, une décision sur la demande de l'intéressée. Ce délai n'est pas non plus écoulé à la date où le juge se prononce. Dans ces conditions, la requête de Mme A est manifestement irrecevable puisque prématurée et doit être rejetée, pour ce motif, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Grenoble, le 19 juillet 2023 . Le président, J. P. WYSS La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
ORTA_2304331_20230719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel