TA30Tribunal Administratif de NîmesDésistement
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 9 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2304329_20240709
- Date
- 9 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés le 15 novembre 2023, le 15 décembre 2023, le 11 janvier 2024 et le 20 mars 2024, les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France, représentées par Me Hamri, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2023 par lequel le maire de Carpentras s'oppose à leur déclaration préalable ; 2°) d'enjoindre au maire de Carpentras de leur délivrer une décision de non-opposition ou, à défaut, de réinstruire leur demande de déclaration préalable, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de constater qu'il n'y a plus lieu à statuer sur la présente affaire. Par un mémoire en défense enregistré le 27 décembre 2023, la commune de Carpentras, représentée par Me d'Albenas conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce que soit mise à la charge de l'état la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre du 29 mars 2024, les sociétés requérantes ont été invitées par le tribunal, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. Les sociétés requérantes ont été invitées, par lettre du 29 mars 2024, à confirmer expressément si elles maintenaient leurs conclusions après qu'il leur a été indiqué que l'état du dossier permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait la requête pour elles. Ce courrier leur a été notifié le jour même via l'application " Télérecours ". En l'absence de confirmation expresse des conclusions de la requête dans le délai d'un mois, imparti par la lettre du 29 mars 2024, les sociétés requérantes sont réputées s'être désistées de l'ensemble de leurs conclusions. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance des sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France et à la commune de Carpentras. Fait à Nîmes, le 9 juillet 2024. La présidente de la 1ère chambre, C. BOYER La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
ORTA_2304329_20240709
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel