TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 2 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2304328_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 avril 2023 au greffe du tribunal administratif de Montpellier transmise par une ordonnance de renvoi du 30 mai 2023 au tribunal administratif de Lyon, Mme A B demande que le bénéfice de la bourse d'enseignement supérieur sur critère sociaux qui lui a été accordée pour l'année universitaire 2022-2023 ne lui soit pas définitivement retiré. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables (). ". 2. Mme B produit la décision du 13 mars 2023 par laquelle le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes a suspendu le versement de la bourse d'enseignement supérieur sur critère sociaux dont elle bénéficiait pour l'année universitaire 2022-2023. Elle ne demande pas l'annulation de cette décision mais que le bénéfice de la bourse ne lui soit pas définitivement retiré, en invoquant les raisons personnelles et matérielles de ses absences non justifiées aux travaux dirigés et aux examens partiels du premier semestre de la première année de licence de langues étrangères appliquées anglais-russe à laquelle elle était inscrite à l'université Jean Moulin Lyon 3 pour l'année universitaire en cause, sa demande ayant un caractère gracieux. Il n'appartient pas, toutefois, au juge administratif, qui ne peut être saisi que d'un recours contentieux, de se prononcer sur un recours gracieux qui doit être adressé à l'autorité administrative compétente. Dès lors, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Lyon, le 2 avril 2024. La présidente de la 3ème chambre, C. Michel La République mande et ordonne au recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 avril 2024
Référence
ORTA_2304328_20240402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel