TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 13 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2304322_20230913
- Date
- 13 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 juillet et 6 septembre 2023, M. B, représenté par Me Olivier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2023 par lequel le maire de la commune de Faverges-Seythenex a accordé un permis d'aménager un lotissement de 8 lots à la société Ytem Aménagement, ainsi que le rejet du recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Faverges-Seythenex une somme de 4000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu la demande de régularisation adressée le 16 aout 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). 2. Aux termes de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l' article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation , du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant. / Lorsqu'elles sont introduites par une association, ces mêmes requêtes doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées des statuts de celle-ci, ainsi que du récépissé attestant de sa déclaration en préfecture. / Le présent article n'est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire. " 3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 16 aout 2023 et dont il a accusé réception le 21 aout 2023, M. B s'est borné à produire une attestation de contrat auprès de la société Engie pour un logement sis 144 chemin du Piesant. Cette seule attestation ne peut être regardée comme de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention du bien en question. En effet, si le requérant soutient être propriétaire de sa maison d'habitation, il ne l'établit pas. Par suite, M. B n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit d'éléments de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien au sens de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la commune de Faverges-Seythenex et à la société Ytem Aménagement. Fait à Grenoble, le 13 septembre 2023. Le président de la 2ème chambre, Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 septembre 2023
Référence
ORTA_2304322_20230913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel