TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 12 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2304315_20230612
- Date
- 12 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mai 2023, Mme B C doit être regardée comme contestant devant le tribunal : 1°) la décision du 21 mars 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Nord lui a refusé le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention " invalidité " ou " priorité " ; 2°) la décision par laquelle le président du conseil départemental du Nord lui aurait refusé le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ". Par un courrier en date du 15 mai 2023, le greffe du tribunal a invité Mme C à régulariser sa requête, dans le délai de quinze jours, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Par ordonnance du 15 mai 2023, le tribunal a transmis au tribunal judiciaire de Lille les conclusions de Mme C relatives à la mention " priorité " de la carte mobilité inclusion. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par la requête visée ci-dessus, Mme C conteste devant le tribunal les décisions par lesquelles le président du conseil départemental du Nord lui a refusé le bénéfice des mentions " stationnement pour personnes handicapées " et " priorité " de la carte mobilité inclusion. Les conclusions de sa requête relatives à la mention " priorité " de la carte mobilité inclusion ayant été transmises au juge judiciaire par l'ordonnance du 15 mai 2023 visée ci-dessus, la présente ordonnance statue sur les conclusions relatives à la mention " stationnement pour personnes handicapées " de la carte mobilité inclusion. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. ". 3. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 412-1 du code de justice administrative dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ". L''article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles dispose que: " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, () de la carte "mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code ; () ". Aux termes de l'article R. 241-17-1 du même code : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. () Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande ". 4. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à la carte mobilité inclusion doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d'être déférée devant le tribunal, en ce qu'elle se substitue à la décision initiale. 5. Dans sa requête, Mme C conteste la décision lui refusant le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ". Elle ne justifie pas avoir exercé à l'encontre de la décision qu'elle conteste le recours administratif préalable obligatoire prévu par l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles. Elle a donc été invitée, par un courrier en date du 15 mai 2023 dont elle a accusé réception le 19 mai suivant, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, en produisant la décision du président du conseil départemental statuant sur son recours administratif préalable, ou la pièce justifiant de la date de dépôt d'un tel recours. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle la requête pourra être rejetée si la régularisation n'est pas effectuée dans le délai imparti. La requérante n'ayant pas régularisé sa requête dans le délai imparti, les conclusions de sa requête relatives à la mention " stationnement pour personnes handicapées " de la carte mobilité inclusion doivent être regardées comme étant manifestement irrecevables et rejetées, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 6. La présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que Mme C, si elle s'y croit fondée, présente une nouvelle demande de carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ", en produisant à l'attention de l'administration tout élément de nature à justifier qu'elle remplit les conditions d'attribution, spécifiques, de cette carte. ORDONNE : Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme C relatives à la mention " stationnement pour personnes handicapées " de la carte mobilité inclusion sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C. Copie en sera adressée, pour information, au département du Nord. Fait à Lille, le 12 juin 2023. Le président de la 6ème chambre, signé J.M. A. La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 juin 2023
Référence
ORTA_2304315_20230612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel