TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 4 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2304310_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er mai 2023, Mme B C, représentée par Me Bertaux, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner au préfet du Val-de-Marne, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de la convoquer à un rendez-vous aux fins d'enregistrement de sa demande de renouvellement de sa carte de résident et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de trois jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - La condition d'urgence prévue à l'article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie dès lors que la carte de résident d'une durée de dix ans dont elle bénéficiait a expiré le 8 février 2023 et qu'elle risque de perdre l'emploi qu'elle occupe à La Poste depuis 13 ans ; - l'impossibilité dans laquelle elle se trouve d'obtenir le renouvellement de sa carte de résident porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir ainsi qu'à sa liberté de travailler dès lors qu'elle a présenté sa demande de renouvellement dans les formes et délais prescrits. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2023, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL ACTIS Avocats, conclut au non-lieu à statuer en ce qui concerne les conclusions tendant à la fixation d'un rendez-vous pour le dépôt d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient que : - les conclusions tendant à la fixation d'un rendez-vous ont perdu leur objet ; - en tout état de cause, la requête n'est pas fondée. Par un mémoire, enregistré le 2 mai 2023, Mme C déclare se désister purement et simplement de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative mais maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2023 à 10h00, en présence de Mme Aubret, greffière : - le rapport de Mme D ; - les observations de Me Capuano, représentant le préfet du Val-de-Marne. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 12h35. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 20 mars 1990, a sollicité, le 3 décembre 2022, un rendez-vous pour le renouvellement de sa carte de résident valable du 9 février 2013 au 8 février 2023, sur la plateforme demarches-simplifiées.fr. En l'absence de réponse de l'administration, elle a demandé au juge des référés d'ordonner au préfet du Val-de-Marne, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de la convoquer à un rendez-vous aux fins d'enregistrement de sa demande de renouvellement de sa carte de résident et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet du Val-de-Marne a convoqué Mme C à un rendez-vous en vue de l'enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour le 5 mai 2023 à 10 heures. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Le désistement de Mme C est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 200 euros à verser à Mme C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1 200 euros à Mme C, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au préfet du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 4 mai 2023. Le juge des référés, La greffière, Signé : Mme E : Mme A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 mai 2023
Référence
ORTA_2304310_20230504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel