TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 2 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2304301_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 avril 2023, M. B A, représenté par Me Alagapin-Graillot, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à l'administration de modifier les mentions inscrites sur le relevé d'information intégral relatif à son permis de conduire et de déclarer son permis de conduire valide sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - ses demandes tendant à ce que soient modifiées les mentions du relevé d'information de son permis de conduire et à ce que son permis de conduire soit considéré comme valide ne font obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; - si son permis de conduire a été suspendu en 2014 pour une durée de six mois, l'état du dossier de son permis de conduire est marqué comme " annule administratif ", ce qui ne correspond pas à l'état d'un dossier de permis de conduire ; il se retrouve ainsi dans une situation d'insécurité juridique, ce qui caractérise l'urgence de la situation et l'utilité de la mesure. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Le relevé d'information intégral de M. A a été édité le 14 février 2023. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'autorité administrative de rectifier les mentions du relevé d'information intégral relatif à son permis de conduire et de déclarer son permis valide. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". En outre, aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 4. En l'espèce, M. A ne justifie pas être dans l'impossibilité de conduire ou de pouvoir passer à nouveau son permis de conduire alors qu'il résulte de l'instruction que la décision du 7 janvier 2014 prononçant une mesure de suspension de son permis de conduire pour une durée de cinq mois a cessé de produire ses effets à la date de la présente ordonnance. En outre, pour justifier de la situation d'urgence dont il se prévaut, M. A fait valoir que la détention d'un permis de conduire est indispensable à l'exercice de sa profession. Toutefois, il ne justifie pas davantage, par ces allégations dénuées de précision, qu'une situation d'urgence soit caractérisée. Enfin, il ressort de son relevé d'information intégral que le requérant a commis différentes infractions au code de la route au cours de l'année 2021 dont plusieurs excès de vitesse et un franchissement d'une ligne continue. 5. Ainsi, au regard de ces circonstances, dès lors que la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qui doit s'apprécier objectivement compte tenu notamment des exigences de protection et de sécurité routières, n'est pas satisfaite, les demandes de M. A ne peuvent être que rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Melun, le 2 mai 2023. La juge des référés, Signé : F. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière 2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 2 mai 2023
Référence
ORTA_2304301_20230502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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