TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 14 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2304288_20250114
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mai 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a implicitement rejeté sa demande du 3 janvier 2023 tendant à l'attribution de l'avantage spécifique d'ancienneté (ASA) ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser à titre d'indemnisation les sommes correspondantes à sa reconstitution de carrière à la suite de la prise en compte du bénéfice de l'ASA. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /()/ 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; /()/ ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, par un arrêté du 24 janvier 2024 devenu définitif, le préfet de la zone de défense et de sécurité Nord a reconstitué la carrière de M. B au titre de l'avantage spécifique d'ancienneté, pour la période allant du 1er octobre 2004 au 30 septembre 2023 et que cette reconstitution a donné lieu aux versements de rappels de rémunération au mois de mai 2024. En outre, la même autorité a opposé la prescription quadriennale aux créances découlant de cette reconstitution de carrière, pour la période se rapportant aux années 2007 à 2011, par une décision du 24 janvier 2024. Par suite, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Fait à Lille, le 14 janvier 2025. Le président de la 3ème chambre Signé B. Baillard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
ORTA_2304288_20250114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA