TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 17 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2304286_20240417
- Date
- 17 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juillet 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1) d'annuler la décision du 25 mai 2023 par laquelle la caisse de mutualité sociale agricole (MSA) Midi-Pyrénées Nord a refusé de lui accorder une remise de dette portant sur un indu de prime d'activité d'un montant de 380,37 euros pour la période d'avril 2022 à juin 2022, en tant qu'une remise totale de sa dette ne lui a pas été accordée ; 2) de lui accorder la remise totale de sa dette. Il soutient que : - il a demandé conseil à la MSA à chaque déclaration trimestrielle ; - il est dans l'incapacité de rembourser cette somme. Par un mémoire en défense enregistré le 31 juillet 2023, la MSA Midi-Pyrénées Nord conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - eu égard à la législation en vigueur, tous les revenus d'activités et assimilés doivent être indiqués lors de la déclaration trimestrielle pour la prime d'activité ; la prime d'activité est par essence une prestation liée à l'activité qu'elle soit salariée ou non ; - M. A ne démontre pas que la MSA lui aurait conseillé de ne pas déclarer ses revenus agricoles ; - le solde de l'indu a été remboursé par chèque bancaire le 31 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. M. A bénéficiait d'un droit à la prime d'activité pour la période d'avril 2022 à juin 2022. A la suite d'une analyse de son dossier, la MSA a constaté un différentiel entre les ressources annuelles déclarées auprès de la direction générale des finances publiques et les ressources déclarées auprès de la MSA. La rectification des ressources a généré un indu d'un montant initial de 382,26 euros, soldé par retenues sur prestations de 1,89 euros le 29 juin 2022, de 13,07 euros le 23 juillet 2022, de 9 euros le 23 février 2023 et enfin par chèque bancaire de l'intéressé le 31 mars 2023. Par suite, l'indu ayant été soldé avant l'introduction du recours de M. A le 20 juillet 2023, son recours contentieux tendant à la remise totale de sa dette, alors qu'il n'en conteste pas le bien-fondé, était dépourvu d'objet. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée comme manifestement irrecevable, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Nord. Fait à Toulouse, le 17 avril 2024. Le magistrat désigné, Alain C La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 avril 2024
Référence
ORTA_2304286_20240417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel