TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 7 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2304284_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juillet 2023 2023, Mme C A B, représentée par la SELARL Aboudahab, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de renouveler son autorisation provisoire de séjour et de travail pour une durée de trois mois, dans un délai maximal de trois jours sur rendez-vous fixé immédiatement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. Elle soutient que : - l'urgence tient au fait qu'elle se trouve en situation irrégulière et que, dépourvue d'autorisation de séjour, elle pourrait perdre son emploi ; - le préfet devait renouveler son autorisation provisoire de séjour en exécution de l'ordonnance du juge des référés du 17 novembre 2022 ; - le refus de renouvellement viole l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant le droit à un recours effectif ; - il la prive de son droit au travail en méconnaissance de l'article 1er du 1er protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - il porte atteinte au principe de non-discrimination en matière de travail garanti par l'accord d'association entre l'Union européenne et la Tunisie du 17 juillet 1995. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République tunisienne, d'autre part, du 17 juillet 1995 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Triolet pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Mme A B fait valoir que, par une ordonnance du 17 novembre 2022, le juge des référés du tribunal a, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, suspendu l'exécution de la décision du préfet de l'Isère du 11 octobre 2022 ayant classé sans suite sa demande de renouvellement de son titre de séjour et enjoint au préfet de réexaminer sa situation administrative et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'à l'intervention d'une nouvelle décision ou jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond sur sa requête en annulation. Elle a introduit la demande d'exécution de ce jugement, qui n'a pas encore aboutie. 3. Quand bien même il peut lui être difficile d'en justifier immédiatement, Mme A B ne se trouve pas en situation irrégulière sur le territoire, sa demande de titre de séjour étant en cours d'instruction. Aucune pièce ne permet de retenir qu'elle pourrait perdre son emploi, moins encore de façon imminente. En admettant même que Mme A B ne pourrait se rendre le 10 juillet 2023 à Monastir pour passer une épreuve écrite, il ne résulte pas de l'instruction qu'il serait ainsi porté atteinte à une liberté fondamentale. Par suite, les conditions d'urgence et de sauvegarde d'une liberté fondamentale exigées par les dispositions citées au point 1 ne sont pas remplies. 4. En outre, ainsi que l'a relevé le juge des référés dans son ordonnance de rejet du 27 juin 2023, le préfet de l'Isère a décidé le 9 juin 2023 de procéder au transfert de son dossier auprès de la préfecture des Yvelines où elle demeure désormais. Il s'ensuit qu'il appartient désormais au préfet des Yvelines d'instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour et de l'autoriser provisoirement au séjour durant l'instruction de sa demande. La seule circonstance qu'un courriel de l'intéressée à la préfecture des Yvelines en date du 1er juillet 2023 soit demeuré sans réponse est indifférente quant à l'autorité désormais compétente pour faire droit à la demande. 5. Par suite, le refus du préfet de l'Isère de délivrer à Mme A B une nouvelle autorisation provisoire de séjour ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il suit de là que la requête de Mme A B, manifestement mal fondée, doit être rejetée dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A B. Fait à Grenoble, le 7 juillet 2023. La juge des référés, A. TRIOLET La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
ORTA_2304284_20230707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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